Texte 1996003290
Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, le mot "Cinquante" est remplacé par les mots "Quarante-sept".
Art. 2.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 18bis. § 1er. Un prélèvement de trois p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Lotto.
Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds, appelé "Fonds de cagnotte".
La somme constituant le Fonds de cagnotte est attribuée aux lots, soit intégralement ou partiellement, selon les modalités visées au § 2.
§ 2. L'attribution visée au § 1er, alinéa 3, s'effectue à l'occasion de tirages dont les dates sont fixées par la Loterie nationale qui détermine également les montants à distribuer. Ces dates et montants sont rendus publics par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.
Le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est affecté à la part globalement attribuée, conformément à l'article 17, aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du tirage concerné.
Lorsque le tirage du mercredi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.
Lorsque le tirage du samedi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 septembre 1996.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT