Texte 1996003274
Article 1er.Dans l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 1995, le n° 35, A, des règles d'application est remplacé par la disposition suivante :
" A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
Montant annuel de la Pourcentage de precompte professionnel
pension ou de la rente du sur le montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'a 100 000 F 11,33
de 100 001 F a 300 000 F 16,48
de 300 001 F a 500 000 F 21,63
de 500 001 F a 1 000 000 F 27,81
de 1 000 001 F a 1 500 000 F 32,96
superieur a 1 500 000 F 38,11
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT