Texte 1996003261

15 MAI 1996. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TRIX", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-5-1996
Numéro
1996003261
Page
13654
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-15/32
Entrée en vigueur / Effet
28-05-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "TRIX".

Le "TRIX" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures cachées sous une couche opaque grattable.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 25 francs et est mentionné sur celui-ci.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots est fixé à 227.451 pour un montant total de 14.250.000 francs.

Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :

       Nombre de lots      Montant des lots          Montant total des
                             (francs)                  lots (francs)
            1                 500.000                    500.000
           10                  50.000                    500.000
           40                   5.000                    200.000
          400                     500                    200.000
       10.000                     200                  2.000.000
      217.000                      50                 10.850.000
    -----------                                     --------------
      227.451                                         14.250.000

Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée au recto des billets, figure une grille composée de neuf cases dans chacune desquelles est reproduite, soit une croix tracée en forme de "X", soit la mention "0".

Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter. A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque précitée des billets invendus.

Dans la zone visée à l'alinéa 1er peut également figurer une série de chiffres exclusivement destinés à la gestion informatisée des billets.

La configuration formée par les croix en forme de "X" mentionnées dans la grille visée à l'alinéa 1er détermine le lot attribué.

Seules onze configurations donnent droit à un lot. Le tableau ci-après reproduit schématiquement ces onze configurations et indique le montant du lot auquel chacune donne droit.

(Grilles non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 24-05-1996, p. 13655).

§ 2. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot, lequel est déterminé par la configuration de croix donnant droit au lot le plus élevé.

Art. 5.En vue de la gestion informatisée des billets, peuvent figurer au recto ou au verso de ceux-ci :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un code à barres visible.

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets mentionnent au recto ou au verso la date de clôture de la vente.

Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 7.§ 1er. Les lots sont payables dès l'achat des billets. § 2. Les lots sont payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de la vente. Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 2, sont acquis à la Loterie nationale.

§ 4. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de la vente. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 8.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement à l'échange de son billet.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mai 1996.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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