Texte 1996003256

7 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-5-1996
Numéro
1996003256
Page
12161
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-07/46
Entrée en vigueur / Effet
14-05-1996
Texte modifié
1994003344
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, les mots "ou de certificats globaux, comme définis par le Roi en vue de l'agrément en vertu de l'article 15 de la loi" sont remplacés par les mots "ou de titres collectifs au porteur de droit belge ou étranger".

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots "ou de certificats globaux" sont remplacés par les mots "ou de titres collectifs au porteur de droit belge ou étranger".

Art. 3.Dans l'article 3bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes :

) dans la phrase liminaire, les mots "libellées en devises étrangères" sont supprimés;

) dans le littera 1°, les mots "lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières visées à l'article 2, § 3, 1° et § 4" sont supprimés.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3quater libellé comme suit :

"Art. 3quater. En cas d'application de l'article 6bis, toute opération visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être effectuée par l'intermédiaire d'un teneur de comptes établi en Belgique, lequel verse le même jour, au gestionnaire, le précompte mobilier dû conformément à l'article 5, 1° de la loi.".

Art. 5.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, est remplacé comme suit :

"Art. 6bis. Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux établissements repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger, à condition que ces établissements tiennent uniquement des comptes visés à l'article 1er, 5° de la loi et qu'ils soient en mesure d'identifier le titulaire du compte."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT.

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