Texte 1996003239
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :
" Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat. ".
Art. 3.L'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992, est complété par l'alinéa suivant :
" Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, 4°. ".
Art. 4.A l'article 19 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit :
a)soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14520;
b)soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement; ";
2°le paragraphe 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les revenus d'action ou parts payés ou attribués par des sociétés d'investissement, résultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une période inférieure ou égale à huit ans. ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou d'actions ou parts visées au § 1er, 4° " sont insérés entre les mots " de titres à revenus fixes " et les mots " les revenus comprennent ";
4°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " visés au § 1er, 3°, a, " sont insérés entre les mots " Le montant imposable des revenus " et les mots " ne peut toutefois être inférieur ".
Art. 5.Dans l'article 21, 2°, du même Code modifié par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1992, les mots " autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, " sont insérés entre les mots " les revenus " et les mots " d'actions ou parts ".
Art. 6.L'article 262, 5°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : " 5° les revenus définis à l'article 19, § 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une offre publique en Belgique, ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus. "
Art. 7.L'article 267 du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 4 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant :
" Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°. "
Art. 8.L'article 120bis, 4°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 36 de la loi du 24 décembre 1993, est complété comme suit :
" et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992. "
Art. 9.La présente loi est applicable aux actions ou parts émises et aux contrats souscrits à partir du 7 avril 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK