Texte 1996003227
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
2°la Commission : la Commission d'appel instituée par l'article 24 de la loi;
3°le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la loi;
4°l'autorité de marché : l'autorité de marché visée à l'article 31 de la loi.
Chapitre 2.- Le nombre de membres de la Commission et la durée de leur mandat.
Art. 2.A l'article 24, alinéa 1er de la loi, modifié par la loi du 30 janvier 1996, le mot "trois" est deux fois remplacé par le mot "quatre".
Art. 3.La durée du mandat du président, du président suppléant et des membres effectifs et suppléants de la Commission est de quatre ans.
Chapitre 3.- La procédure devant la Commission.
Art. 4.Seul le destinataire de la décision peut saisir la Commission du recours visé à l'article 23 de la loi, par une requête. Celle-ci est adressée, en trois exemplaires, au président de la Commission par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
La requête contient :
1°une pièce établissant l'identité des personnes introduisant le recours;
2°la décision attaquée;
3°l'objet du recours;
4°un exposé des faits et des moyens et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Le recours est introduit dans les quinze jours :
1°de la notification des décisions du comité de direction visées aux articles 17, 1°, 4° et 5° et 20, § 3 de la loi et les décisions de l'autorité de marché dans des matières visées à l'article 32, § 1er, 1°, 3° et 6° de la loi;
2°de l'expiration des délais visés à l'article 17, 1° de la loi, aux articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, à l'article 55, § 3 de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, aux articles 111, alinéa 2 et 124, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, à l'article 23 de l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières d'Anvers et à l'article 9, 1° et 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options.
En ce qui concerne le recours introduit contre une décision du comité de direction prononcant la suspension, la révocation ou l'interdiction de l'accès d'un membre d'une bourse de valeurs mobilières à un ou plusieurs marchés ou contre une décision d'une autorité de marché de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé, le délai de quinze jours visé à l'alinéa 3 est remplacé par huit jours.
Art. 5.Le président de la Commission envoie immédiatement un exemplaire de la requête au comité de direction ou à l'autorité de marché dont la décision est attaquée.
Ce comité de direction ou cette autorité de marché a dix jours pour transmettre au président de la Commission un mémoire en réponse, ainsi que le dossier administratif. Ce délai de dix jours est remplacé par cinq jours, en ce qui concerne le recours introduit contre une décision du comité de direction prononcant la suspension, la révocation ou l'interdiction de l'accès d'un membre d'une bourse de valeurs mobilières à un ou plusieurs marchés ou contre une décision d'une autorité de marché de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé.
Le président de la Commission transmet immédiatement une copie du mémoire en réponse aux personnes ayant introduit le recours et les avise du dépôt du dossier au siège de la Commission.
Art. 6.Le président de la Commission notifie immédiatement le recours :
1°en cas de recours contre une décision du comité de direction visée à l'article 20, § 3 de la loi, à la Commission bancaire et financière, au commissaire du gouvernement et, le cas échéant, à l'autorité de contrôle étrangère compétente;
2°en cas de recours contre une décision de l'autorité de marché dans la matière visée à l'article 32, § 1er, 6° de la loi, à la Commission bancaire et financière et, le cas échéant, au commissaire du gouvernement et à l'autorité de contrôle étrangère compétente;
3°en cas de recours contre la révocation ou l'interdiction de l'accès d'un membre d'une bourse de valeurs mobilières à un ou plusieurs marchés, au conseil d'administration de la Société de la Bourse de valeurs mobilières;
4°en cas de recours contre la radiation d'un intermédiaire professionnel agréé, à l'organe de l'organisme chargé de l'administration d'un marché visé à l'article 30 de la loi, qui est compétent pour exclure un intermédiaire professionnel agréé comme associé.
Art. 7.§ 1er. La Commission peut se faire communiquer par les personnes ayant formé le recours et le comité de direction ou l'autorité de marché dont la décision est attaquée, tous documents qu'elle juge utiles pour le traitement du recours. Elle peut réclamer de ceux-ci toutes explications complémentaires.
§ 2. La Commission peut entendre des témoins.
Art. 8.Les personnes ayant introduit le recours et le comité de direction ou l'autorité de marché sont convoqués par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, reçue trois jours ouvrables au moins avant celui fixé pour le traitement du recours. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une ou plusieurs personnes qu'ils désignent à cette fin. Ils peuvent présenter oralement leurs moyens.
Art. 9.La Commission statue sur le recours dans le mois après la réception de la requête par son président. Uniquement dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger ce délai une seule fois d'un mois au maximum, par décision motivée, notifiée avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes ayant introduit le recours, ainsi qu'à tous ceux à qui le recours doit être notifié en vertu des articles 5 et 6.
Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception aux personnes ayant introduit le recours, ainsi qu'à tous ceux à qui le recours doit être notifié en vertu des articles 5 et 6.
En ce qui concerne le recours introduit contre une décision du comité de direction prononcant la suspension, la révocation ou l'interdiction de l'accès d'un membre d'une bourse de valeurs mobilières à un ou plusieurs marchés ou contre une décision d'une autorité de marché de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé, les délais d'un mois et de huit jours visés aux alinéas 1er et 2 sont respectivement remplacés par quinze jours et trois jours.
Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les délais prévus aux alinéas précédents, le recours est censé accueilli. A la demande des personnes ayant introduit le recours, il y est donné suite par :
1°le comité de direction, selon le cas, en leur donnant accès aux marchés de bourse concernés ou en inscrivant l'instrument financier concerné à ces marchés;
2°l'autorité de marché, selon le cas, en les admettant en tant qu'intermédiaire professionnel agréé ou en inscrivant l'instrument financier concerné au marché.
Chapitre 4.- L'effet du recours.
Art. 10.L'appel est suspensif. Toutefois, en cas de danger grave pour l'intégrité ou la sécurité du marché :
1°le comité de direction peut, à l'unanimité, ordonner que sa décision soit de suspendre, de retirer ou d'interdire l'accès à un membre d'une bourse de valeurs mobilières à un ou plusieurs marchés, soit de radier un instrument financier, soit exécutée nonobstant appel;
2°l'autorité de marché peut, à l'unanimité, ordonner que sa décision soit de suspendre ou de radier un intermédiaire professionnel agréé, soit de radier un instrument financier, soit exécutée nonobstant appel.
Chapitre 5.- Le règlement d'ordre intérieur de la Commission.
Art. 11.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par Notre Ministre des Finances et publié au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT