Texte 1996003205
Chapitre 1er.- Siège, objet.
Article 1er.La Caisse d'intervention des sociétés de bourse est une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Son siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le conseil d'administration en détermine le lieu.
Dans le présent arrêté, la société est dénommée la "Caisse".
Elle utilise le sigle C.I.F.. <Erratum, voir M.B. 06-12-1996, p. 30622>
Art. 2.La Caisse peut, dans les limites de son objet social défini par l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 précitée, effectuer toutes opérations qui s'y rattachent, directement ou indirectement, ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Chapitre 2.- Membres.
Art. 3.Sont admis en qualité de membre, les entreprises et établissements de droit belge visés à l'article 112 de la même loi du 6 avril 1995.
Art. 4.La qualité de membre est acquise par la souscription et la libération d'une ou de plusieurs parts sociales. Cette qualité se perd par la démission du membre ou lorsque le membre cesse d'être agréé par la Commission bancaire et financière. La perte de la qualité de membre ne porte pas préjudice à l'intervention de la Caisse pour, conformément au règlement général, assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements nés avant la date de la perte de ladite qualité et ce, pendant une période de maximum douze mois suivant ladite date.
Art. 5.Il n'y a pas de solidarité entre les membres. Ceux-ci ne sont pas tenus des engagements sociaux au-delà de leur(s) part(s) sociale(s) ainsi que des contributions dont ils restent redevables envers la Caisse.
Chapitre 3.- Capital.
Art. 6.Le montant de la part fixe du capital est fixé à un million de francs. Il est formé du montant des parts sociales souscrites par les membres.
Les parts sociales ont une valeur nominale de cinquante mille francs. Elles doivent être libérées au moment de la souscription par des apports en espèces à concurrence de vingt mille francs minimum.
Art. 7.Chaque membre souscrit un nombre de part(s) sociale(s) en proportion de l'importance de son capital ou fonds social libéré au 31 décembre de l'année qui précède. Le nombre de parts sociales est déterminé comme suit :
Capital ou fonds social Nombre
moins de 50 000 000 1
50 000 000 et plus 3
Pour l'application du présent article, le capital ou fonds social s'entend au sens de la réglementation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Si le nombre de parts sociales détenues par un membre au 31 décembre est :
- inférieur au nombre fixé en exécution de l'alinéa 1er, des parts sociales additionnelles doivent être souscrites le 31 mars suivant au plus tard;
- supérieur au nombre fixé en exécution de l'alinéa 1er, les parts sociales excédentaires sont remboursées au membre. Le remboursement s'opère le 31 mars suivant après déduction de toutes sommes dues à la Caisse.
Les parts sociales sont remboursées aux membres lorsqu'ils cessent de faire partie de la Caisse, après déduction de toutes sommes dues à celle-ci. L'article 155 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas d'application.
Chapitre 4.- Président.
Art. 8.Le président est nommé par le Roi pour un terme renouvelable de quatre ans. Sa rémunération, à charge de la Caisse, est déterminée par arrêté royal.
En cas de vacance de la place de président, comme en cas d'empêchement de celui-ci, le Ministre des Finances peut à titre temporaire confier à une personne qu'il désigne les pouvoirs attachés à cette fonction.
Art. 9.Pendant la durée de ses fonctions, le président ne peut exercer aucune fonction dans une entreprise d'investissement visée par la même loi du 6 avril 1995, ni dans un établissement de crédit, ni dans une société liée, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique et de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Il ne peut être ni actionnaire, ni associé d'une société visée à l'article 112 de la même loi du 6 avril 1995.
Art. 10.Le président de la Caisse préside le conseil d'administration. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et l'application des dispositions statutaires. Il assure la liaison entre la Caisse, d'une part, la Commission bancaire et financière et les organismes gestionnaires d'un système de protection des investisseurs d'autres Etats, d'autre part. <Erratum, voir M.B. 06-12-1996, p. 30622>
Chapitre 5.- Conseil d'administration.
Art. 11.§ 1er. La Caisse est administrée par un conseil composé, outre du président, de neuf administrateurs.
§ 2. L'assemblée générale des membres élit six administrateurs et trois suppléants parmi les personnes physiques participant à la gestion courante d'un membre.
Deux de ces administrateurs au moins et un suppléant sont élus parmi les personnes physiques participant à la gestion courante d'un membre, dont le capital ou le fonds social libéré est inférieur à cinquante millions. Si l'un de ces administrateurs doit être remplacé, il doit l'être par un suppléant émanant d'un membre remplissant la même condition.
§ 3. Trois administrateurs sont cooptés par le président et les administrateurs élus par l'assemblée générale, délibérant à la majorité des trois quarts et révocables par eux.
Deux de ces administrateurs sont cooptés sur une liste présentée par le président et le troisième sur une liste présentée par l'Institut de Réescompte et de Garantie.
§ 4. Les administrateurs élus et les suppléants sont révocables par l'assemblée générale des membres.
Art. 12.Les membres qui souhaitent présenter un candidat à la fonction d'administrateur en avisent la Caisse par lettre recommandée à la poste ou lettre avec accusé de réception, au moins quatorze jours avant la date de l'assemblée générale concernée. Chaque membre ne peut présenter qu'un seul candidat. Cette règle vaut également pour les sociétés liées au sens de la loi sur les comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution.
Chaque membre dispose, sans préjudice de l'article 25, d'autant de bulletins de vote que de parts sociales. Sur chaque bulletin, un maximum de deux votes peut être exprimé. Ils doivent l'être pour des candidats différents. Les membres dont le capital ou le fonds social libéré est inférieur à cinquante millions de francs à la date de la convocation à l'assemblée générale, ne peuvent voter que pour les candidats aux fonctions visées à l'article 11, § 2, alinéa 2.
Les candidats sont élus comme administrateurs et puis comme suppléants suivant le nombre de voix obtenues, sans préjudice de l'article 11, § 2, alinéa 2. En cas de parité des voix, pour pourvoir au dernier poste d'administrateur ou de suppléant, le plus âgé est élu à ce poste.
Les administrateurs effectifs et suppléants exercent leur mandat pour un terme de quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 13.Perd la qualité d'administrateur, le membre du conseil qui cesse de participer à la gestion courante de la société qui l'a présenté. Perd également la qualité d'administrateur, le membre du conseil présenté par une société visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, qui cesse de réunir cette condition. Si après fusion, deux ou plusieurs administrateurs représentent un même membre, seul garde cette qualité, celui qui est le plus anciennement élu ou, en cas de concomitance d'élection, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 14.En cas de vacance d'une place d'administrateur non coopté, celle-ci est, sans préjudice de l'article 11, § 2, alinéa 2, occupée par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix. L'administrateur suppléant achève le mandat de celui qu'il remplace.
En l'absence de suppléant, les administrateurs restés en fonction convoquent une assemblée générale extraordinaire afin qu'il soit procédé à l'élection d'un nouvel administrateur et d'un nouveau suppléant. Les personnes ainsi élues achèvent le mandat de celles qu'elles remplacent.
Art. 15.Les administrateurs sont rémunérés par des jetons de présence dont le montant est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil.
Les administrateurs ont droit au remboursement des frais spécialement exposés pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 16.Le président réunit le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile, ainsi qu'à toute demande du commissaire du gouvernement ou de deux administrateurs. En cas d'absence du président, un président de séance est élu en début de séance.
Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil. Le conseil peut également inviter un délégué de la Commission bancaire et financière à assister à ses réunions avec voix consultative.
Art. 17.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un membre du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Art. 18.Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux dressés sur feuilles volantes, numérotées et reliées à la fin de chaque année. Chaque feuille est signée par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont conservés au siège de la Caisse.
Art. 19.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la Caisse et qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au président.
La Caisse est représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant, par son président ou par une ou plusieurs personnes qu'il désigne.
Le conseil peut déléguer des pouvoirs déterminés à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Il peut autoriser la subdélégation de ces pouvoirs.
Le conseil d'administration peut également confier le secrétariat général de la Caisse à un tiers. Par secrétariat général, il faut entendre l'accomplissement des actes nécessaires au fonctionnement de la Caisse et plus spécialement les actes destinés à préparer les décisions du conseil d'administration et à assister celui-ci dans leur exécution.
Art. 20.Le conseil décide les interventions financières de la Caisse et en fixe les modalités conformément au règlement général. Il fixe et appelle, conformément au règlement général, les contributions destinées à l'alimentation du fonds d'intervention et à la couverture des frais de fonctionnement afférents à la mission d'intervention de la Caisse.
Art. 21.Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous les actes de la Caisse, tous pouvoirs et procurations sont signés conjointement par le président et par une autre personne désignée par le conseil d'administration. Lorsque l'une de ces personnes est absente ou empêchée, elle est remplacée par un administrateur.
Chapitre 6.- Gestion journalière.
Art. 22.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Caisse à un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers, personne physique ou morale. S'il s'agit d'une personne physique, elle portera le titre de directeur-gérant.
Le contrat est conclu sous condition suspensive d'approbation par le Ministre des Finances.
Art. 23.Le ou les administrateur(s) ou le tiers délégué(s) à la gestion journalière, assure(nt) la représentation de la Caisse en ce qui concerne cette gestion journalière.
Il(s) fait (font) rapport au conseil d'administration sur l'exercice de cette mission et peut (peuvent) déléguer des pouvoirs à une ou plusieurs personnes.
Chapitre 7.- Commissaires-reviseurs.
Art. 24.L'assemblée générale nomme sur proposition du conseil d'administration un ou plusieurs commissaires-reviseurs.
La durée de leur mandat, renouvelable, est fixée à trois ans. Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Les dispositions du livre Ier, titre IX du Code de commerce relatives aux commissaires-reviseurs dans les sociétés anonymes sont applicables aux commissaires-reviseurs de la Caisse.
Chapitre 8.- Assemblée générale.
Art. 25.L'assemblée générale de la Caisse est composée des membres représentés par une personne physique participant à la gestion courante de la société.
Chaque part sociale donne droit à une voix à l'assemblée générale. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre aux fins de le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de cinq procurations. La puissance votale d'un membre ne peut dépasser un cinquième des parts sociales présentes ou représentées.
Le commissaire du gouvernement assiste aux assemblées générales avec voix consultative.
L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la proposition est soumise à un second vote. En cas de nouvelle parité, elle est considérée comme rejetée.
Le vote est secret ou se fait à main levée ou par appel nominal. Le vote doit être secret lorsqu'il s'agit de personnes.
Art. 26.L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou les commissaires-reviseurs, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Ils doivent le faire à la demande du commissaire du gouvernement ou lorsque des membres détenant un dixième des parts le demandent par écrit en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre missive huit jours au moins avant l'assemblée, sans qu'il doive être justifié de cet envoi. L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à son ordre du jour. <Erratum, voir M.B. 06-12-1996, p. 30622>
Art. 27.Une liste de présence est signée par les membres avant l'ouverture de la séance. Le bureau de l'assemblée se compose des membres présents du conseil d'administration. L'assemblée est présidée par le président du conseil ou, en cas d'absence, par l'administrateur doyen d'âge. Le président désigne le secrétaire et propose deux scrutateurs choisis dans l'assemblée. Ces scrutateurs signent les procès-verbaux avec le président, le secrétaire et les membres du bureau.
Les expéditions et extraits des procès-verbaux à délivrer sont signés soit par le président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs.
Art. 28.Il est tenu chaque année une assemblée générale annuelle ordinaire des membres de la Caisse. Le lieu, la date et l'heure sont fixés chaque année par le conseil d'administration.
L'assemblée générale entend les rapports présentés par le conseil d'administration et les commissaires-reviseurs. Elle se prononce sur les comptes annuels de la Caisse et, par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires-reviseurs.
Elle délibère au sujet de tous autres points portés à son ordre du jour et qui ne sont pas réservés au président ou au conseil d'administration.
Art. 29.Le conseil d'administration a le droit de proroger séance tenante l'assemblée générale à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. Elle ne peut être répétée en ce qui concerne les points qui étaient portés à l'ordre du jour de la première séance.
Chapitre 9.- Comptes annuels et rapport annuel.
Art. 30.Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils sont soumis au plus tard le 15 mars aux commissaires-reviseurs. Ceux-ci font rapport à l'assemblée générale ordinaire, conformément à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
La Caisse publie annuellement un rapport sur l'accomplissement de sa mission.
Chapitre 10.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 31.Les parts sociales doivent être souscrites et libérées, pour la première fois conformément à l'article 7, au plus tard le 30 avril 1996. Leur nombre est déterminé en proportion du capital ou fonds social libéré des membres au 31 décembre 1995.
Art. 32.Le conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire de la Caisse au plus tard le 30 juin 1996.
Les mandats des administrateurs élus et des commissaires-reviseurs viennent à expiration à la date de cette assemblée. Ils sont à pourvoir par celle-ci.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.L'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les statuts de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse est abrogé à date prévue à l'article 33.
Art. 35.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT