Texte 1996003196

7 MARS 1996. - Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-3-1996
Numéro
1996003196
Page
7383
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-07/35
Entrée en vigueur / Effet
09-04-1996
Texte modifié
1993021259
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

1)le 4° est remplacé par la disposition suivante :

"4° taux de réutilisation : fraction, par catégorie de boisson et pour une période donnée, comportant au numérateur le volume de boissons mises sur le marché emballé dans des récipients réutilisés au sens de l'article 372 de la présente loi et au dénominateur le volume total de boissons mises sur le marché;";

2)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

"6° taux de recyclage : fraction, pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en pour cent, comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des récipients à usage unique mis sur le marché;";

3)le 8° est remplacé par la disposition suivante :

"8° piles : générateurs de courant fonctionnant par transformation de l'énergie libérée par des réactions chimiques appropriées, y compris les piles rechargeables;";

4)le 9° est remplacé par la disposition suivante :

"9° pesticides : les substances, préparations, micro-organismes et virus destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles repris dans les catégories suivantes :

A)Pesticides à usage agricole :

les produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :

- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;

- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives;

- assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes concernant les agents conservateurs;

- détruire les végétaux indésirables, ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

les autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture :

a)les substances et les préparations destinées à combattre ou à éliminer les ectoparasites des animaux d'élevage et de rente y compris les pigeons ainsi que les substances et préparations pour le traitement des surfaces de l'intérieur ou du pourtour des locaux d'élevage et des moyens de transport, en vue de combattre ou d'éliminer les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux précités;

b)les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants destinés à favoriser l'action des substances et préparations visées sous 1° et 2°, a) pour autant qu'ils soient mis sur le marché à cette fin.

B)Pesticides à usage non agricole :

Les substances et préparations, ainsi que les micro-organismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour :

a)combattre ou éliminer les animaux qui peuvent provoquer des dégâts aux produits animaux;

b)prévenir la décomposition des produits animaux;

c)combattre ou éliminer des animaux, végétaux ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens de transport, les bassins de natation, les dépôts d'immondices et les égouts;

d)traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d'éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes;

e)combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

f)combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;

g)empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques des bateaux, les cages, les flotteurs, filets, ainsi que sur tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, ainsi que sur tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

h)prévenir la décomposition de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

i)le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes;

j)prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants;

k)prévenir des dégâts aux polymères synthétiques provoqués par les micro-organismes ou par les rongeurs;";

5)le 11° est remplacé par la disposition suivante :

"11° mise à la consommation : la livraison de produits soumis à écotaxe aux détaillants par des entreprises qui sont tenues à se faire enregistrer suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;";

6)il est inséré un 11°bis (nouveau), libellé comme suit :

"11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;";

7)l'article est complété comme suit :

"16° crédit d'emballage : système par lequel un montant est crédité par le vendeur sur la facture à son client. Ce montant représente le coût réel qui devra être payé par le client à un collecteur désigné par le vendeur pour l'enlèvement et le traitement légal de l'emballage rincé du produit acheté;

17°unité de volume d'emballage : le volume utile de l'emballage exprimé par litre. "

Art. 3.L'article 370 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 370. - Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons les catégories de boissons relevant des codes suivants de la nomenclature combinée des douanes :

les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées relevant du code NC 22.01;

les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques, y compris les bières sans alcool, les vins sans alcool et les nectars de fruits relevant du code NC 22.02 ;

les bières relevant du code NC 22.03;

les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 relevant du code NC 22.04;

les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant du code NC 22.05;

les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06;

l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication de boissons relevant du code NC 22.08;

les jus de fruits, y compris les moûts de raisin, ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 20.09;

le lait, à l'état liquide, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 04.01. "

Art. 4.L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 371. - Une écotaxe de 15 francs, par emballage, est percue sur tous les emballages de boissons mis à la consommation quels que soient le contenu, la mesure de capacité et le matériau composant l'emballage. ".

Art. 5.A l'article 372, 1°, de la même loi, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale qui met sur le marché des boissons contenues dans des emballages passibles de l'écotaxe".

Art. 6.A l'article 373 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1)le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. La personne physique ou morale qui met pour la première fois des produits passibles de l'écotaxe sur le marché est censée avoir réalisé pendant la période de référence précédente les mêmes taux de réutilisation et de recyclage que le marché dans sa totalité.

Au cas où la personne physique ou morale qui met ces produits passibles de l'écotaxe sur le marché arrête ses activités, elle est soumise à l'écotaxe pour les produits qu'elle a mis sur le marché pendant sa période d'activité sauf si elle a réalisé pendant cette période les taux de réutilisation et de recyclage visés à l'alinéa précédent. "

2)L'article est complété comme suit :

"§ 4. A titre transitoire et par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les années visées ci-dessous, l'exonération pour l'année civile considérée est obtenue lorsque les conditions de recyclage mentionnées ci-dessous sont réalisées.

  --------------------------------------------------------------------------
                        1996        1997        1998        1999        2000
  --------------------------------------------------------------------------
  Verre                  55          62          67          73          80
  Metaux                 40          47,5        58          64          80
  Materiaux synthetiques 20          30          43          56          70
  Cartons de boissons    20          30          43          56          70
  --------------------------------------------------------------------------

Les Régions communiqueront les pourcentages de recyclage obtenus par matériau, à l'Administration des Douanes et Accises.

§ 5. Au cas où le redevable ne remplit pas les conditions de recyclage pendant une période de référence déterminée, il lui est imposé, sans préjudice du retrait de l'exonération pour l'année suivante, une amende administrative qui ne peut être inférieure à l'amende maximale prévue à l'article 397. ".

Art. 7.Les articles 373bis, 374, 374bis et 375 de la même loi sont supprimés.

Art. 8.L'article 376, paragraphe 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Lorsque les appareils photos jetables sont soumis à un système de collecte, ils sont exonérés de l'écotaxe prévue au § 1er à la condition que ce système de collecte permette d'assurer que les appareils réceptionnés auprès des laboratoires de développement en Belgique sont réutilisés ou recyclés, soit en Belgique, soit à l'étranger à concurrence d'au moins 80 %. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cette preuve. ".

Art. 9.L'article 378 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 378. - § 1. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu'un système de collecte et de recyclage de piles est mis sur pied, elles sont exonérées de l'écotaxe visée à l'article 377, si les conditions suivantes sont remplies :

1. En ce qui concerne les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour :

a)le montant de la consigne ou de la prime de retour doit se monter à un minimum de 10 francs par pile. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne ou de la prime de retour afin d'accroître l'efficacité de ces systèmes. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution de ce point a);

b)une preuve doit être délivrée aux acheteurs de piles démontrant que leur achat a eu lieu en Belgique; le Roi détermine la manière dont cette preuve peut être fournie.

2. En ce qui concerne les piles pour lesquelles un système de collecte et de recyclage est mis sur pied :

a)le système doit être financé au moyen d'une cotisation de collecte et de recyclage dont le montant est fixé par le Roi. Le Roi peut modifier le montant de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi;

b)les quantités collectées suivantes, exprimées en taux du poids des piles mises sur le marché belge dans la même année, doivent être atteintes, sans faire appel à des piles usagées provenant de l'étranger :

- 1996 : 40 % - 1997 : 50 % - 1998 : 60 % - 1999 : 67,5 % - 2000 : 75 % c) toutes les piles collectées doivent subir un traitement adapté ou être recyclées au moyen des meilleures possibilités techniques disponibles, réalisables sur le plan économique, conformément aux législations régionales en matière de traitement de déchets.

3. Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent aux autorités compétentes, pour ce qui concerne le système choisi, tous renseignements que celles-ci estiment utiles pour l'évaluation de la collecte, le traitement adapté ou le recyclage et, en ce qui concerne l'option reprise sous 2, la destination de la cotisation de collecte et de recyclage.

Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent par ailleurs, par tous les moyens jugés nécessaires par les pouvoirs publics, la preuve qu'elles ont informé le consommateur du fonctionnement du système qu'elles ont choisi.

4. Lorsqu'il ressort lors de l'évaluation annuelle faite par la Commission de suivi que les taux repris au point 2b ne sont pas atteints, l'organisme auquel les personnes physiques ou morales mettant des piles sur le marché ont confié le suivi des missions reprises au point 3 ou, à défaut, ces personnes elles-mêmes, paient une amende égale à la différence entre le nombre de piles qui auraient été collectées si les taux repris au point 2b avaient été atteints et le nombre de piles effectivement collectées, multipliée par un montant égal à l'écotaxe majoré du montant de la cotisation de collecte et de recyclage et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la somme des deux éléments précités. Ce montant est toujours arrondi au franc supérieur. En outre, dans ce cas-là, la possibilité prévue au point 2 est retirée pour l'année suivante, sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi.

5. La Commission de suivi base son avis sur un rapport d'évaluation qu'elle rédige et soumet tous les ans au Roi au plus tard le 1er juillet et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 1997.

§ 2. L'exonération visée au § 1er ne s'applique pas aux piles contenant de l'oxyde de mercure. "

Art. 10.L'article 379, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"Sauf lorsque le produit qu'ils contiennent est destiné à un usage non professionnel, tous les récipients contenant des encres, des colles, des solvants et des pesticides tels qu'énumérés à l'annexe 15, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de 25 francs par unité de volume d'emballage, avec un maximum de 500 francs par récipient. Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux prévus à l'article 379bis. ".

Art. 11.A l'article 379 de la même loi, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 379bis rédigé comme suit :

"Art. 379bis. - § 1. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :

- solvants : 5 litres;

- colles : 10 litres;

- encres : 2,5 litres;

- pesticides à usage agricole concentrés de la classe B : 0,5 litre;

- pesticides à usage agricole dilués prêts à l'emploi de la classe B :

5 litres;

- pesticides à usage agricole concentrés non classés : 0,5 litre;

- pesticides à usage agricole dilués prêts à l'emploi, non classés :

5 litres;

- pesticides à usage non agricole, concentrés, non classés : 0,5 litre;

- pesticides à usage non agricole dilués prêts à l'emploi, non classés :

5 litres.

§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :

- en classe A, pour les produits très toxiques, toxiques et corrosifs;

- en classe B, pour les produits nocifs et irritants;

- en classe C, pour les produits non classés.

§ 3. Les pesticides à usage agricole de la classe A ainsi que les pesticides à usage non agricole des classes A et B sont considérés comme n'étant pas destinés à des usages non professionnels. "

Art. 13.L'article 380 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 380. - Lorsque les récipients dont question à l'article 379 sont soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d'emballage ou de collecte spéciale et adaptée, ils bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue audit article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le montant de la consigne, de la prime de retour ou du crédit d'emballage doit être suffisant pour assurer qu'un pourcentage élevé des récipients soit restitué. Le montant de la consigne est fixé au minimum à 12,5 francs par unité de volume d'emballage, tandis que le montant de la prime de retour est fixé au minimum à 5 francs par unité de volume d'emballage. Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne et de la prime de retour ou fixer le montant du crédit d'emballage en vue de faciliter la réalisation de cet objectif;

- le coût de la collecte spéciale et adaptée des emballages de pesticides à usage agricole effectuée au moyen de camions, du tri et de l'élimination ou de la valorisation de ces emballages est supporté par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché;

- la prime de retour, le crédit d'emballage et la collecte spéciale et adaptée sont assortis d'objectifs clairement délimités et formulés ci-après, qui doivent être conformes aux réglementations régionales.

a. Les colles - Pour les emballages de plus de 20 litres, l'on accepte un système de collecte avec prime de retour lorsque les objectifs suivants sont atteints :

6 mois après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %;

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 55 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 70 %.

- Les emballages d'une contenance entre 10 et 20 litres inclus faisant l'objet d'un système de collecte volontaire organisé par la personne physique ou morale qui met les emballages passibles de l'écotaxe sur le marché ou par une instance agréée par elle, entrent également en ligne de compte pour être exonérés.

L'organisation agréée par la personne physique ou morale mettant sur le marché les produits contenus dans ces emballages, ou à défaut cette personne elle-même, assure l'élimination ou la valorisation des emballages conformément aux législations en matière de déchets.

b. Les encres Pour les emballages d'encres liquides de plus de 2,5 litres, l'on accepte un système de collecte avec crédit d'emballage lorsque les objectifs suivants sont atteints :

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %;

3 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 85 %.

c. Les pesticides à usage agricole Pour les emballages des pesticides à usage agricole de classe A, ceux des produits concentrés d'une capacité supérieure à 0,5 litre et des produits dilués prêts à l'emploi d'une capacité supérieure à 5 litres de classe B ainsi que ceux des produits non classés de classe C, un système de collecte basé sur des camions spéciaux et adaptés est accepté lorsque les objectifs suivants sont atteints :

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 80 %.

La personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché doit apporter la preuve :

a)que le récipient est soit réutilisé, soit éliminé ou employé utilement conformément aux législations applicables en matière de déchets;

b)qu'elle prend elle-même en charge le coût de ces opérations.

L'emballage doit porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

Le contrôle de la réalisation des objectifs et de l'élimination ou de la valorisation des emballages est effectué à l'aide de documents certifiés par les Régions conformément à la législation applicable en matière de déchets.

L'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même, fournit toutes les données jugées utiles par les autorités légalement compétentes en vue d'un contrôle et d'un monitoring efficaces.

Lorsque les objectifs prévus à l'article 380, 1°, ne sont pas atteints, l'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même paie une amende égale à la différence entre le nombre d'emballages qui auraient été collectés si l'objectif prévu avait été atteint et le nombre d'emballages effectivement collectés, multipliée par un montant déterminé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la Commission de suivi. Ce montant est plus élevé que le montant de l'écotaxe due pour le taux non atteint.

En outre, l'exception inscrite à l'article 380 est supprimée pour l'année suivante sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi.

La Commission de suivi base son avis sur son rapport d'évaluation annuel qu'elle soumet pour la première fois au Roi au plus tard le 1er juillet 1997. ".

Art. 14.L'article 381 de la même loi est remplacée par la disposition suivante :

"Art. 381. - § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 382, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole visés au présent article, mis dans le commerce, sont soumis :

- à une écotaxe de 10 francs par gramme de substance active, les substances actives pour lesquelles un nombre suffisant de mesures représentatives pour la Belgique démontrent leur présence fréquente dans un compartiment de l'environnement à des concentrations supérieures au seuil fixé par la législation pour ce compartiment environnemental ou au seuil de toxicité admis pour l'organisme le plus sensible de ce compartiment;

- à une écotaxe de 2 francs par gramme de substance active, a) les substances actives pour lesquelles un nombre suffisant de mesures représentatives pour la Belgique démontrent leur présence dans un compartiment de l'environnement à des concentrations supérieures au seuil fixé par la législation pour ce compartiment environnemental ou au seuil de toxicité admis pour l'organisme le plus sensible de ce compartiment, mais à une fréquence proche mais inférieure à la fréquence retenue pour l'application du montant de 10 francs/ gramme;

b)les substances actives pour lesquelles un nombre suffisant de mesures représentatives pour la Belgique démontrent leur présence fréquente dans un compartiment de l'environnement à des concentrations proches mais inférieures au seuil fixé par la législation pour ce compartiment environnemental ou au seuil de toxicité admis pour l'organisme le plus sensible de ce compartiment.

Les substances actives soumises à l'écotaxe sur la base des critères mentionnés ci-dessus sont reprises dans la liste en annexe 16.

§ 2. L'annexe 16 à la présente loi contient le nom de la substance active, le montant de la taxe imposée par gramme de substance active et la date à partir de laquelle l'écotaxe est applicable à la substance.

L'annexe 16 est complétée par le Roi sur proposition de la Commission de suivi après consultation du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Les modifications de l'annexe 16 sont confirmées par la loi avant le 31 décembre de la même année.

§ 3. L'annexe 17 à la présente loi contient les substances actives dont les propriétés physico-chimiques ressemblent à celles des substances écotaxées et dont les quantités mises sur le marché ainsi que leurs concentrations dans l'environnement sont à surveiller. L'annexe 17 est complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi, sur proposition de la Commission de suivi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer la déclaration des quantités livrées des substances actives reprises dans l'annexe 17. ".

Art. 15.L'article 382 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 382. - Sont exonérés des écotaxes établis à l'article 381 :

pour une durée déterminée, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole qui contiennent une substance active reprise à l'annexe 16 et qui sont autorisés exclusivement pour une application pour laquelle il n'existe pas une alternative non écotaxée, autorisée ou agréée et dont le coût est supportable du point de vue socio-économique. L'exonération visée ci-dessus peut être accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi après consultation du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole ainsi que du Conseil supérieur d'Hygiène publique. La demande d'exonération peut être introduite par la personne physique ou morale qui met ces produits sur le marché, qu'elle soit détentrice d'autorisation ou d'agréation, distributrice ou utilisatrice du pesticide visé.

La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les données qui permettent une évaluation des aspects écotoxicologiques, de toxicologie humaine et des aspects socio-économiques. L'exonération est accordée aux personnes physiques ou morales qui mettent ces produits sur le marché et qui ont introduit la demande ou qui sont cosignataires de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la demande d'exonération ainsi que le montant et le mode de paiement de la rétribution à acquitter lors de son introduction;

les pesticides à usage agricole, lorsqu'ils sont vendus aux exploitants agricoles et horticoles (à l'exception des entreprises de jardinage) aux éleveurs et aux entreprises de désinfection de semences;

les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés comme désinfectant. Par désinfectant, il faut entendre une substance ou préparation destinée à éliminer des organismes ou virus qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés pour la lutte contre la mérule;

Les substances actives qui figurent sur une liste établie chaque année par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi, sur proposition de la Commission de suivi. Pour chaque substance active de la liste, les taux de réduction à atteindre par l'ensemble des redevables au cours de chaque période d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'écotaxe, y seront indiqués. La quantité de référence pour le calcul du taux de réduction est égale à la somme des quantités d'une substance active livrées par l'ensemble des redevables durant l'année qui précède la date d'entrée en vigueur de l'écotaxe sur cette substance. La réalisation des taux de réduction est vérifiée sur la base des déclarations des quantités livrées déposées par les redevables. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la déclaration des quantités livrées ainsi que les modalités de contrôle.

Une fois qu'il est établi que le pourcentage de réduction, visé ci-dessus, pour une substance active n'a pas été atteint, la substance active concernée sera exclue de toute exonération en application de ce 5°.

Le Roi détermine les modalités de l'application des exonérations accordées en application du présent article. ".

Art. 16.L'article 382bis de la même loi est suppr

mé.

Art. 17.A l'article 384, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché".

Art. 18.L'article 384 de la même loi est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

"Tous les produits énumérés à l'article 383 sont exonérés du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard. La Commission de suivi poursuivra un examen complémentaire de la problématique liée à l'écotaxe relative au papier. La Commission rendra un avis au plus tard le 31 octobre 1996. L'exonération visée prend fin au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la proposition de la Commission de suivi a été formulée. ".

Art. 19.L'article 392 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 392. - § 1. Toute réduction ou exonération en matière d'écotaxe ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché apporte la preuve non contestable que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le ministre des Finances.

A cet effet, le Roi peut agréer des personnes physiques ou morales situées en Belgique pour effectuer des opérations de vérification. En ce qui concerne le respect des réglementations régionales dont question aux articles 378, § 1er, point 2, b) et 380, 2° et des objectifs en termes de taux de recyclage dont question à l'article 373, §§ 2 et 4, la personne physique ou morale qui met sur le marché les produits passibles de l'écotaxe peut fournir une attestation de l'autorité compétente.

§ 2. Lorsque le taux de réutilisation, pour une catégorie de boissons concernées, d'une personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur la marché risque d'être ou d'avoir été influencé par la vente ou l'achat à des entrepôts fiscaux, le Roi peut déterminer d'autres modalités de calcul de ce taux de réutilisation.

§ 3. Pour l'application de l'article 373, § 3, la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché se conforme aux prescriptions définies par le Roi, qui peut notamment imposer la constitution d'une garantie. ".

Art. 20.L'article 394 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 394. - Hors les cas expressément prévus dans la présente loi, l'écotaxe est due par le redevable, lors de la mise à la consommation.

§ 1. En ce qui concerne les stocks de marchandises passibles de l'écotaxe existant auprès des détaillants au moment de l'entrée en vigueur de cette taxe, celle-ci sera due à l'expiration d'un délai reflétant la vitesse normale de rotation des stocks auprès des détaillants complétée par une marge de sécurité.

§ 2. En aucun cas, après la date mentionnée au 2e alinéa ci-après, les produits passibles de l'écotaxe conformément à la présente loi et pour autant qu'ils ne soient pas exonérés en vertu de ladite loi, ne peuvent se trouver ni en stock ni dans les rayons des détaillants sans que ces derniers ne puissent apporter la preuve du paiement de l'écotaxe afférente à ces produits.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les dates suivantes sont d'application :

- récipients pour boissons : 1er octobre 1996;

- rasoirs jetables : 1er juillet 1996;

- appareils photos jetables : 1er juillet 1996;

- piles : 1er juillet 1996;

- récipients contenant certains produits industriels : 1er octobre 1996;

- pesticides et produits phytopharmaceutiques : 1er octobre 1996.

§ 3. En ce qui concerne les stocks de produits passibles de l'écotaxe qui se trouvent chez les détaillants au moment où une exonération accordée antérieurement est retirée ou arrive à échéance, l'écotaxe doit être payée dans un délai d'un mois après la date où l'exonération a pris fin.

Le ministre des Finances arrête :

- les mesures propres à assurer le paiement et le recouvrement des écotaxes établies par la présente loi et à régler la surveillance des établissements où les récipients ou produits sont fabriqués, remplis, utilisés, recus, expédiés ou distribués ainsi que les opérations de transport;

- les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations. ".

Art. 21.A l'article 396 de la même loi, les mots "ou un remboursement" sont suppri

és.

Art. 22.A l'article 397, deuxième alinéa, de la même loi, les mots "le redevable" sont ajoutés avant les mots "le producteur, l'importateur, le distributeur,... ".

Art. 23.L'article 400 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 400. - Les arrêtés visés aux articles 378, § 5, 380, § 5, 2e et 3e alinéas, 387 et 390, §§ 1er et 3, sont pris sur la proposition du Premier Ministre.

Les arrêtés visés aux articles 381 et 382 sont pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et des ministres compétents pour les Finances, la Santé publique, l'Environnement et l'Agriculture.

Les arrêtés visés aux articles 372, 378, 380, 3°, 383, 384 et 391 sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques et les Finances.

Les arrêtés visés aux articles 379 et 380, 1°, sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances et l'Environnement.

Les arrêtés visés aux articles 390, § 4, et 392 sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances, l'Environnement et la Santé publique. ".

Art. 24.L'article 401 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 401. - L'écotaxe s'applique :

1. aux récipients pour boissons :

- récipients contenant des eaux pétillantes, bières, colas et autres limonades : au 1er avril 1994;

- récipients contenant d'autres boissons : au 1er janvier 1996;

2. aux rasoirs jetables : six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi :

- aux appareils photos jetables : au 1er juillet 1994;

3. aux piles : au 1er janvier 1996;

4. aux récipients contenant certains produits industriels : au 1er janvier 1996;

5. aux pesticides : à la date mentionnée à l'annexe 16 à côté de la substance active du pesticide;

6. aux papiers :

          Categories de papier                         Entree en vigueur
  --------------------------------------------------------------------------
  Papier journal, sauf pour quotidiens.............    1er janvier 1994
  Papier journal pour quotidiens...................    1er janvier 1995
  Papiers pour ondules et cartons massifs (non en
  contact avec des denrees alimentaires ou des
  medicaments......................................    1er janvier 1994
  Cartons pour boites pliantes et emballages
  souples (non en contact avec des denrees
  alimentaires ou des medicaments).................    1er janvier 1994
  Papier magazine non couche calandre..............    1er janvier 1995
  Papier ecriture non couche sans bois (y compris
  papier pour photocopie)..........................    1er janvier 1995
  Papier impression non couche sans bois (offset,
  etc., sauf papier pour photocopie)...............    1er janvier 1995
  Papiers domestiques et sanitaires................    1er janvier 1996
  Papiers couches avec et sans bois et blanchis au
  chlore gazeux....................................    1er janvier 1994"

Art. 25.Les annexes 15, 16 et 17 de la même loi sont remplacées par les annexes suivantes :

"Annexe 15 :

Les produits visés à l'article 379 sont :

- les encres d'imprimerie visées par le code NACE-Rev 1 24.30;

- les colles visées par le code NACE-Rev 1 24.62;

- les pesticides (pesticides à usage agricole et pesticides destinés à un usage non agricole au sens de la loi du 11 juillet 1969);

- les solvants énumérés ci-après.

Sur proposition de la Commission de suivi, cette liste peut être adaptée.

a. Hydrocarbures acycliques - n-pentane - n-hexane - éther de pétrole - solvant-naphta - white spirit b. Hydrocarbures cycliques - cyclohexane - benzène - toluène - xylènes - éthylbenzène c. Alcools acycliques - méthanol (alcool méthylique) - alcool éthylique (dénaturé) - propane - 1 - ol (alcool propylique) - propane - 2 - ol (alcool isopropylique) - butane - 1 - ol - 2 méthylpropane - 1 - ol (alcool isobutylique) d. Ethers acycliques - éther diéthylique e. Cétones acycliques - acétone - butanone (méthyléthylcétone) - 4 méthylpentane - 2 - one (méthylisobutylcétone) f. Esters - acétate de méthyle - acétate d'éthyle - acétate d'isopropyle - acétate de n-butyle g. Hydrocarbures chlorés - chlorométhane - chloroéthane - dichloromethane - chloroforme - tétrachlorure de carbone - 1,2 dichloroéthane - 1,2 dichloropropane & -butane - 1,1,1, trichloroéthane - hexachloroéthylène - trichloroéthylène - tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) h. Hydrocarbures aromatiques chlorés - dichlorobenzènes. " "Annexe 16 :

          Nom                Date                Montant
  de la substance active                        de la taxe
  - atrazine............    1er juillet 1996    10 francs/gramme
  - diuron..............    1er juillet 1996    10 francs/gramme
  - isoputron...........    1er juillet 1996    10 francs/gramme
  - pentachlorophenol...    1er juillet 1996    10 francs/gramme
  - simazine............    1er juillet 1996    10 francs/gramme

"Annexe 17 :

benfluraline,

bentazone,

bromacile,

chlorthiamide,

cyanazine,

dichlorophène,

dichlorvos,

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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