Texte 1996003193
Article 1er.L'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est remplacé par la disposition suivante :
"2°les entreprises d'investissement suivantes :
a)les entreprises qui disposent de l'agrément en qualité de société de bourse visé à l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, lorsque ledit agrément couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;
b)les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre III de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;
c)les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre IV de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 1996.
Ph. MAYSTADT