Texte 1996003150
Article 1er.L'article 23 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23. Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. Le taux est révisable tous les cinq ans. "
Art. 2.L'article 32 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 32. Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. Le taux est révisable tous les cinq ans. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN