Texte 1996003142
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modifications à l'impôt des non-résidents/sociétés.
Art. 2.L'article 46, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 7 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 99 de la loi du 21 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur."
Art. 3.L'article 231 du même Code, modifié par l'article 26 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 104 de la loi du 21 décembre 1994, est complété comme suit :
"§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société.
Le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :
1°des réserves antérieurement taxées;
2°des réserves exonérées, autres que :
a)les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;
b)les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.
Le montant des bénéfices antérieurement réservés dans l'établissement belge est déterminé dans le chef de la société résidente comme si l'opération d'apport n'avait pas eu lieu.
Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l'établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire.
Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la société résidente.
Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi."
Art. 4.L'article 246, alinéa 1er, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"1° l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215, sans préjudice de l'application de l'article 218;".
Chapitre 2.- Modifications en matière d'impôt des non-résidents personnes physiques.
Art. 5.L'article 228, § 2, 3°, e, du même Code, modifié par l'article 32, 2°, de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"e) de la qualité d'associé dans des sociétés ou groupements qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;".
Art. 6.L'article 242, § 1er, du même Code, partiellement annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 34/94 du 26 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Par dérogation à l'article 241, mais à l'exception des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, sont déductibles :
1°lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable;
2°lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels de sources belge et étrangère."
Art. 7.L'article 244 du même Code partiellement annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 34/94 du 26 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154 :
1°lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable;
2°lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels de sources belge et étrangère."
Art. 8.L'article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 34/94 du 26 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
"L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère."
Art. 9.L'article 28, § 3, alinéa 2, de la même loi, annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 34/94 du 26 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Ces règles sont également applicables aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère."
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire, entrée en vigueur et disposition transitoire.
Art. 10.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, sont abrogés :
1°l'article 184, alinéa 2;
2°l'article 236;
3°l'article 262, 2°;
4°l'article 283.
Art. 11.Les articles 4 et 10, 4°, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1996. Ils sont également applicables aux impôts relatifs à des exercices d'impositions antérieurs qui font l'objet soit d'une réclamation introduite dans les formes et délais visés à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit d'un recours en appel ou en cassation, sur lesquels, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'a pas encore été statué.
Les articles 6 et 7 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
Les articles 2, 3 et 10, 1° et 2° sont applicables aux opérations d'apport effectuées à partir du jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.
L'article 10, 3°, est applicable aux revenus censés être attribués ou mis en paiement au plus tôt le 31 décembre 1995.
Art. 12.Le dégrèvement des impositions établies en contradiction avec les dispositions des articles 6 à 9 de la présente loi est accordé par le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, soit d'office lorsque les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le même délai auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK