Texte 1996003139

5 MARS 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-3-1996
Numéro
1996003139
Page
6218
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1995
Texte modifié
1994003913
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est complété par le paragraphe suivant :

"§ 4. Les exploitants d'un pipe-line pour huiles minérales ou leurs mandataires gestionnaires doivent introduire une demande de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé auprès du directeur général, compétent en l'espèce. A cet effet, les requérants sont tenus de fournir, à l'appui de leur demande, un plan décrivant la section du pipe-line qu'ils utilisent dans le pays avec, d'une part, la localisation détaillée de tous les points d'accès afférents à l'introduction ou à l'enlèvement des huiles minérales et, d'autre part, une description détaillée des procédés techniques utilisés."

Art. 2.Un article 4bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Article 4bis. § 1er. En ce qui concerne les autorisations délivrées par le directeur général aux opérateurs visés à l'article 2, § 4, la partie du réseau de pipe-line qui se trouve sur le territoire national est considérée comme un seul entrepôt fiscal. Les personnes physiques ou morales bénéficiaires d'une telle autorisation sont en outre dispensées de fournir la garantie destinée à couvrir la circulation de produits d'accise en régime suspensif.

§ 2. Le transport d'huiles minérales par le pipe-line vers un autre Etat membre et inversement est considéré comme un transfert direct de produits entre entrepôts voisins et la procédure relative à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise n'est pas d'application.

§ 3. Les dispositions de l'article 4, § 3, s'appliquent mutatis mutandis aux autorisations délivrées conformément au présent article."

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

"§ 4. Par dérogation au § 1er, aucun document d'accompagnement n'est exigé pour les mouvements d'huiles minérales par pipe-line visés à l'article 4bis, § 2."

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 23. Lors de l'expédition au départ d'un entrepôt fiscal situé dans le pays, de produits soumis à accise sous le couvert d'un document d'accompagnement, l'expéditeur décharge sa comptabilité matière de la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d'accompagnement."

Art. 5.Un article 23bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Article 23bis. § 1er. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise expédiés sous le couvert d'un document d'accompagnement, le destinataire prend en charge dans sa comptabilité matière la quantité réellement recue.

Pour les produits soumis à la tenue d'un registre de magasin, le receveur du ressort du destinataire prend en charge dans ses écritures la quantité réellement reçue telle qu'annotée sur les exemplaires 3 et 4 du document d'accompagnement.

§ 2. Lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d'accompagnement et que cette différence est supérieure à l'un des pourcentages suivants :

Expédition en vrac de produits d'accise :

Essence 0,3 %

Pétrole lampant et gasoil 0,2 %

Fuel lourd 0,1 %

Gaz de pétrole liquéfiés et méthane 2 %

Tabacs manufacturés 0 %

Autres produits d'accise 0,5 %

le destinataire porte dans la case C des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "écart >..." (indiquer le pourcentage approprié).

§ 3. Dans la situation évoquée au § 2, le receveur porte dans la case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "A recouvrer" suivie du montant à recouvrer auprès de l'expéditeur.

Hormis les situations dont question à l'article 20 de l'arrêté royal, le montant précité à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage visé au § 2.

§ 4. Lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d'accompagnement et que cette différence est inférieure ou égale à l'un des pourcentages visés au § 2, le receveur porte en case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "Pas de recouvrement demandé".

En cas de soupcon d'irrégularité et préalablement à l'apposition de la mention précitée, le receveur fait procéder à une enquête.

§ 5. Les dispositions dont question aux §§ 1er à 4 ne sont applicables que dans la mesure où les produits transportés font effectivement l'objet d'un déchargement dans les installations du destinataire. Si tel n'est pas le cas, le destinataire doit prendre en charge dans sa comptabilité matière la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d'accompagnement."

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 26. § 1er. Tout transport de produits d'accise déjà mis à la consommation dans le pays et destinés à être livrés dans un autre lieu situé dans le pays avec emprunt du territoire d'un Etat membre doit être couvert par un document d'accompagnement simplifié faisant l'objet du Règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

§ 2. Les opérateurs qui effectuent de tels transports doivent introduire, au préalable, par écrit, une demande d'autorisation auprès du receveur de leur ressort.

De telles autorisations sont délivrées directement par le receveur et prennent effet à la date de leur délivrance. Ces autorisations ont une durée illimitée, à moins qu'elles n'en disposent autrement. Elles sont immédiatement retirées en cas d'infraction ou d'irrégularité.

§ 3. Le document d'accompagnement visé au § 1er doit porter visiblement la mention "cabotage" ainsi que le numéro et la date de l'autorisation accordée.

§ 4. L'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits à destination.

§ 5. L'expéditeur ainsi que le destinataire doivent tenir une comptabilité séparée des livraisons et des réceptions de produits via le territoire d'un autre Etat membre avec à l'appui l'exemplaire du document d'accompagnement simplifié qui leur est respectivement destiné.

§ 6. Inversement, l'utilisation du document d'accompagnement simplifié est également requis pour les transports intracommunautaires de produits mis à la consommation, d'un Etat membre vers un autre lieu de ce même Etat membre, avec emprunt du territoire national."

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Bruxelles, le 5 mars 1996.

Ph. MAYSTADT

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;

(2) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76 du 23 mars 1992;

(3) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 390 du 31 décembre 1992;

(4) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 365 du 31 décembre 1994;

(5) Moniteur belge du 31 décembre 1992, 3e édition;

(6) Moniteur belge du 1er août 1995;

(7) Moniteur belge du 7 janvier 1994;

(8) Moniteur belge du 21 mars 1973;

(9) Moniteur belge du 15 août 1980;

(10) Moniteur belge du 17 juin 1989;

(11) Moniteur belge du 25 juillet 1989.

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