Texte 1996003122
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,50 pour cent.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à :
3,50 pour cent pour la tranche comprise en 0 et FB 4 999 999;
3,75 pour cent pour la tranche comprise entre FB 5 000 000 et FB 9 999 999, et
4 pour cent pour la tranche à partir de FB 10 000 000.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,25 pour cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de Commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4,50 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1996, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er avril 1996.
Bruxelles, le 28 février 1996.
Ph. MAYSTADT