Texte 1996003121

6 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-3-1996
Numéro
1996003121
Page
6215
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-06/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-01-199629-03-199601-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994 et 20 mars 1995, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par "1997" et "3,05".

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995 et 5 avril 1995 sont apportées les modifications suivantes :

au point 1, a, premier tiret, les mots "et par année" sont supprimés;

dans la phase liminaire du point 1, b, les mots "en faisant une distinction, en ce qui concerne les prêts consentis à partir du 1er juin 1984, entre ceux dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et les autres" sont supprimés;

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complété par "1995" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complété par "7" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et par "6,75" en ce qui concerne les autres prêts;

le point 1, b, alinéa 2, est complété par un 3°, libellé comme suit :

"3° en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1er janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé conformément à l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire : à l'indice de référence qui se rapporte au taux initial de l'intérêt et qui figure dans l'acte constitutif du prêt; à chaque adaptation ultérieure du taux d'intérêt du prêt, le taux d'intérêt de référence est égal à l'indice de référence qui doit être pris en considération pour cette adaptation d'après les dispositions reprises dans l'acte constitutif précité;

le point 1, b, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

"La liste des indices de référence mentionnés dans l'alinéa précédent, laquelle est publiée mensuellement au Moniteur belge par l'Office de contrôle des assurances, est reprise sous la section I de l'annexe I.";

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1995" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,35" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,40" en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "1995" et "8,25".

Art. 3.A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1995, les mots "ou limites" sont supprimés.

Art. 4.Dans l'annexe I du même arrêté, dont le texte actuel formera la section II, il est ajouté une section I dont le texte est repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.

§ 2. Les articles 2 et 4 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1995.

§ 3. L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996.

Art. 6.Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Section I. - Indices de référence mensuels pour les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1er janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 18, § 3, 1, b, alinéa 3.)

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   Periode          Moniteur
                     belge     Indice A  Indice B  Indice C  Indice D  Indice
  ---------------------------------------------------------------------------
  Juillet 1994     30.07.1994    5,979     6,295     6,600     6,937     7,16
  Aout 1994        31.08.1994    5,958     6,564     6,849     7,125     7,29
  Septembre 1994   30.09.1994    6,293     6,897     7,225     7,476     7,61
  Octobre 1994     29.10.1994    6,391     7,207     7,599     7,849     7,96
  Novembre 1994    30.11.1994    6,068     7,177     7,577     7,850     7,94
  Decembre 1994    31.12.1994    5,989     7,055     7,369     7,675     7,77
  Janvier 1995     31.01.1995    6,153     7,102     7,360     7,681     7,80
  Fevrier 1995     28.02.1995    6,234     7,141     7,409     7,725     7,86
  Mars 1995        31.03.1995    6,454     7,143     7,417     7,660     7,79
  Avril 1995       29.04.1995    6,210     6,976     7,242     7,413     7,56
  Mai 1995         31.05.1995    6,047     6,620     6,891     7,067     7,25
  Juin 1995        30.06.1995    5,533     6,073     6,350     6,580     6,81
  Juillet 1995     29.07.1995    5,057     5,650     5,931     6,220     6,54
  Aout 1995        31.08.1995    4,826     5,442     5,762     6,062     6,46
  Septembre 1995   30.09.1995    4,629     5,159     5,523     5,827     6,27
  Octobre 1995     31.10.1995    4,460     4,881     5,259     5,599     6,10
  Novembre 1995    30.11.1995    4,345     4,674     5,110     5,440     5,95
  Decembre 1995    31.12.1995    4,076     4,452     5,008     5,316     5,74
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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