Texte 1996003120
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 109bis, libellé comme suit, est inséré dans le titre VI du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus :
" Art. 109bis. La taxe compensatoire des accises est réduite de 25 % pour les véhicules mis en circulation depuis cinq ans au moins au moment où la taxe est due et dont la puissance imposable dépasse 13 chevaux-vapeur.
La date de première mise en circulation est celle qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses et s'appliquera pour la dernière fois aux périodes imposables commençant au cours de l'année 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK