Texte 1996003119

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1993. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-03-1996 en tekstbijwerking tot 18-04-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-3-1996
Numéro
1996003119
Page
6053
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/47
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1993 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1992 constaté à l'expiration au 30 juin 1993 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque région visées à l'article 7, § 2, première alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1993 à :

- pour la Région flamande : 443.145,1 millions de francs;

- pour la Région wallonne : 210.888,8 millions de francs;

- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 75.462,9 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1993 :

- pour la région de langue néerlandaise : 443.145,1 millions de francs;

- pour la région de langue française : 206.806,5 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 75.462,9 millions de francs;

- pour la région de langue allemande : 4.082,3 millions de francs.

Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1993 à la situation constatée au 1er janvier 1992 soit :

- dans la Région flamande : 5.794.857;

- dans la Région wallonne : 3.275.923;

- dans la Région de Bruxelles-Capitale : 951.217.

Art. 3.<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 4, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,390 pour cent pour l'année budgétaire 1993.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.