Texte 1996003109
Article 1er.Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'AR/CIR 92 :
" Article 47bis. En ce qui concerne les brevets visés à l'article 69, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui des documents visés à l'article 47 :
1°une copie du contrat sur la base duquel l'entreprise a acquis le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci;
2°la preuve que le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci n'a jamais été affecté par une entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique. ".
Art. 2.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, A, 1°, les mots " article 46, § 1er, 2°, a, " sont remplacés par les mots " article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ";
2°au § 1er, B, le mot " brevets, " est supprimé;
3°au § 2, les mots " autres que les brevets " sont insérés entre les mots " immobilisations incorporelles " et " acquises de tiers ";
4°au § 4, 2°, les mots " autres que les brevets " sont insérés entre les mots " immobilisations incorporelles " et " acquises de tiers ".
Art. 3.Les articles 1er et 2, 2°, 3° et 4°, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT