Texte 1996003102

21 FEVRIER 1996. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-2-1996
Numéro
1996003102
Page
4358
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-21/30
Entrée en vigueur / Effet
22-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale d'Investissement est chargée de :

lever l'option d'achat sur 116 809 actions de la société anonyme Distrigaz dont la Société fédérale d'Investissement bénéficie aux termes de la convention de cession d'actions de la Société nationale d'Investissement, conclue le 24 mai 1994 entre l'Etat, la société anonyme Ackermans & van Haaren et la société anonyme Tractebel et modifiée par avenant du 27 avril 1995;

céder les actions de Distrigaz ainsi acquises à l'institution financière, ou au consortium d'institutions financières, désigné par la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat, dans le cadre d'une convention de prise ferme en vue du placement et introduction en Bourse de Bruxelles des titres en question.

Art. 2.Afin de financer l'achat des 116 809 actions de Distrigaz et les frais afférents aux opérations visées à l'article 1er, la Société fédérale d'Investissement peut contracter un ou plusieurs emprunts à concurrence d'un montant total de 2 350 000 000 (deux milliards trois cent cinquante millions) de francs. Par le présent arrêté, la garantie de l'Etat est accordée pour le montant total en principal et intérêts du ou des emprunts en question.

Art. 3.Les conditions de la cession visée à l'article 1er, 2°, sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie.

Art. 4.La Société fédérale d'Investissement affectera le produit de la cession visée à l'article 1er, 2°, par priorité à la couverture des charges financières et au remboursement du ou des emprunts visés à l'article 2, et puis, le cas échéant, au paiement des frais résiduels afférents aux opérations visées à l'article 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 février 1996.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Capri, le 21 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, absent :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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