Texte 1996003050
Article 1er.Un article 59bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'AR/CIR 92 :
" Art. 59bis. § 1. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs pour autant :
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°que leurs activités :
a)soient exercées exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes désignées ci-avant, soit en Belgique soit à l'étranger;
b)soient complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Dans le cas où l'agrément est demandé valablement pour la première fois, les demandes doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard 3 mois après le début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. L'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.
Les demandes de reconduction de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé. Cet agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles successives.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services désignés par le Ministre des Finances ou par le Ministre des Affaires étrangères, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Art. 2.Dans l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, les mots " et 59, § 4, 2°, b " sont remplacés par les mots " , 59, § 4, 2°, b, et 59bis, § 4, 2°, b, ".
Art. 3.Par dérogation à l'article 59bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément des institutions qui ont octroyé une aide avant le 10 avril 1995 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge et la période d'agrément prend cours à partir de la date du 10 avril 1995 précitée.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux libéralités faites à partir du 10 avril 1995.
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE