Texte 1996003007

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 4, 7, 18, 31, 41, 44, 48 et 50, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-3-1996
Numéro
1996003007
Page
4722
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1992003847199200385419930036251992003852199200383019920038431969122905196912100519870031301992003823
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Article 1er.A l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le 9° les mots "ainsi que les travaux d'entretien, autres que le lavage, et les travaux de réparation de ces biens" sont remplacés par les mots "ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens";

B)à la fin du 11° le point est remplacé par un point-virgule;

C)l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 12° les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, 1° à 6°, du Code. ".

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le 4°, a, les mots "2°, b," sont insérés entre les mots "§ 3," et "3°bis";

B)dans le 7° les mots "pour les travaux d'entretien autres que le lavage, et pour les travaux de réparation de véhicule à moteur" sont remplacés par les mots "pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur";

C)dans le 8° les mots ", exprimée en francs belges," sont insérés entre les mots "d'imposition" et "et des éléments";

D)dans le 9° les mots "ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, du Code," sont remplacés par les mots "exprimé en francs belges ou lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code,".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er les mots "l'article 51, § 1er, 2°, et § 2" sont remplacés par les mots "l'article 51, § 1er, 2°, et § 2, 1° et 2°";

B)dans le § 2, 3°, b, les mots "l'article 51, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 51, § 2, 1° et 2°".

Art. 4.Dans l'article 14, § 5, du même arrêté, les mots "l'article 51, § 1er, 2° et § 2," sont remplacés par les mots "l'article 51, § 1er, 2°, et § 2, 1° et 2°,".

Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 1° est abrogé;

B)le 2° est complété comme suit :

" , pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés ".

Art. 6.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 25. § 1. Tout assujetti doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par un assujetti en vue de la délivrance à ce dernier d'un travail à façon au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.

§ 2. Dans le registre visé au § 1er, l'assujetti inscrit également les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code. " .

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)aux 2°, 5° et 6°, les mots "matières et objets" sont remplacés par le mot "biens";

B)le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services; ";

C. dans le 10° les mots "la livraison effectuée" sont remplacés par les mots "la prestation de services effectuée".

Art. 8.L'annexe A du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1994, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, au § 2, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, et au § 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978, le mot "dixième" est chaque fois remplacé par le mot "quinzième";

B)il est inséré à la place du § 4 qui devient le § 5, et le § 5 qui devient le § 6, un § 4 nouveau rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque la déduction des taxes ayant grevé un bien d'investissement est sujette à révision pendant la période de quinze ans visée à l'article 9, § 1er, l'assujetti qui a opéré la déduction est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte, énumérés à l'article 60, § 1er, du Code, qui sont relatifs aux opérations qui tendent ou concourent à l'érection du bâtiment dont il s'agit ou l'acquisition, avec paiement de la taxe, du bâtiment ou d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur le bâtiment.

Le délai de conservation visé à l'alinéa 1er prend cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture, s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 2, du Code.

Lorsque le point de départ de la période de révision est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, le délai de conservation prend cours à ce moment, s'il se situe après ceux déterminés conformément à l'article 2. ".

Art. 11.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978 et 17 octobre 1980, les mots "dixième" et "neuf" sont respectivement remplacés par les mots "quinzième" et "quatorze".

Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978 et 10 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er le mot "neuvième" est remplacé par le mot "quatorzième";

B)dans les alinéas 2 et 3 le mot "dixième" est chaque fois remplacé par le mot "quinzième".

Art. 13.Dans l'article 81, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots " des opérations exemptées par les articles 39, 39bis et 39ter du Code, et, dans les conditions et limites à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 41 et 42 du Code " sont remplacés par les mots " des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis, 39ter et 39quater du Code, et, dans les limites et conditions à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 40, 41 et 42 du Code ".

Art. 14.L'article 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. § 1. Pour les biens, autres que ceux visés à l'article 1er, qui sont transportés ou expédiés à partir d'un territoire tiers ou pays tiers et qui entrent en Belgique, directement ou après avoir été mis dans un autre Etat membre sous un des régimes fiscaux équivalents aux régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 2°, 4° à 7°, du Code et/ou sous un régime de transit communautaire interne, la réglementation douanière est rendue applicable, notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies.

§ 2. Les biens visés au § 1er peuvent en Belgique être placés et séjourner sous un régime fiscal de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif ou d'importation temporaire pour autant que s'il s'agissait de biens visés à l'article 1er, ceux-ci auraient pu, conformément à la législation douanière, pu être placés et séjourner sous un régime de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif avec application du système de suspension ou sous un régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de ce paragraphe. ".

Art. 15.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Les biens importés en Belgique conformément à l'article 23 du Code doivent être déclarés pour la consommation. ".

Art. 16.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Par premier lieu de destination des biens qui sont importés en Belgique, il faut entendre pour l'application de l'article 34, § 2, 2°, du Code, le lieu situé à l'intérieur du pays figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent en Belgique.

A défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge en Belgique. ".

Art. 17.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3. ".

Art. 18.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" La taxe due à l'importation doit être payée au receveur du bureau des douanes où les biens importés doivent être déclarés pour la consommation, sous réserve de ce qui est dit au § 2. ".

Art. 19.La section 3 avec l'article 38, du même arrêté, est abrogée.

Art. 20.Dans l'article 4, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième".

Art. 21.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)dans la première partie de la phrase, les mots "domicilié ou résidant habituellement à l'étranger" sont remplacés par les mots "qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté";

B)le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 5 000 BEF par facture; ";

C)dans le 3° le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième".

Art. 22.A l'article 9, § 2, du même arrêté, dont le texte actuel formera l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit :

" Est considéré comme voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté, le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté. ".

Art. 23.Sont abrogés dans le même arrêté :

A)l'article 14, dont le texte néerlandais est modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

B)les articles 16 et 17;

C)l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994.

Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Avant d'effectuer en Belgique :

- une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le preneur de l'opération conformément à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code,

- une importation, une acquisition intra-communautaire de biens ou une opération pour laquelle il est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 3° et 4°, du Code,

- une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe,

l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'article 55, alinéa 4, du Code. ".

Art. 25.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique peut être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué aux conditions qu'il fixe :

lorsqu'il effectue des importations de biens visées à l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code;

lorsqu' il effectue des opérations de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumises à la taxe ou lorsqu'il est le redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'article 39quater, § 1er, 1° et 3°, du Code;

lorsqu'il fait sortir les biens du régime visé à l'article 39quater du Code pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, exemptée de la taxe en vertu des articles 39, § 1er, 1° et 2°, et 39bis du Code;

lorsqu'il effectue des acquisitions intra-communautaires ou des opérations y assimilées en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dont la livraison subséquente est exemptée de la taxe par application de l'article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code.

Cette personne doit satisfaire aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2. En outre, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.

Cette dérogation n'est applicable que si l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique effectue exclusivement des opérations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°. " ;

B)le § 3, alinéa 3, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le montant de la caution est fixé, au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas visé au § 2, la caution est fixée au maximum à 10 p.c. des taxes exigibles pour l'ensemble des assujettis représentés.

Toutefois, le montant de la caution ne peut être inférieur à 300 000 francs. ".

Art. 26.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Dans le cas visé à l'article 2, § 2, le Bureau central de TVA. pour assujettis étrangers attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées soit au 1°, soit aux 2°, 3° et 4°, de ce paragraphe. Ce Bureau central en fait la notification au représentant responsable agréé. ".

Art. 27.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots "L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui n'est pas tenu de faire agréer un représentant responsable parce qu' il effectue en Belgique exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur de l'opération en vertu de l'article 51, § 2, du Code" sont remplacés par les mots "L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui est représenté par une personne visée à l'article 2, § 2, ou qui n'est pas tenu de faire agréer un représentant responsable parce qu'il effectue en Belgique exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur de l'opération en vertu de l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code".

Art. 28.Au tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)la rubrique XIII est abrogée;

B)il est inséré une section 4, rédigée comme suit :

  Section 4. - Entrepot autre que douanier.
  XV    Infractions commises dans l'application      10 p.c. de la
        de l'article 39quater du Code                taxe due

Art. 29.A la section 3, rubrique XVIII, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A)au chiffre 1, les mots ", autres que celles commises dans l'application de l'article 39, § 2, du Code, en ce qui concerne le régime de l'entrepôt autre que douanier" sont supprimés;

B)dans le chiffre 2, l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Infractions concernant les autorisations prévues par les articles 39ter, et 42, § 3, 8°, du Code. ";

C)il est inséré une section 3bis, rédigée comme suit :

  Section 3bis. - Entrepot autre que douanier.
  article 39quater du code.
  XVIIIbis.   Infractions concernant l'autorisation
              prevue par l'article 39quater du Code
       
        A)    Irregularites relatives a la delivrance
              de l'autorisation
       
              1° Le benefice de l'exemption a ete
              invoque alors que la possession de
              l'autorisation prevue fait defaut               5 000 F
       
              2° L'autorisation a ete accordée a tort
              sur la base de renseignements errones
              fournis par le requerant                       10 000 F
       
        B)    Irregularites dans l'application des
              conditions de l'autorisation delivree
       
              1° Irregularites relatives a l'execution
              des formalites pour l'application de
              l'exemption, ce droit etant reconnu;
       
              irregularites dans les pieces et documents
              produits pour etablir le droit a l'exemption
              ce droit etant reconnu
                                                              2 000 F par
                                                              infraction
       
              2° La comptabilite prescrite pour le
              controle de l'exemption n'est pas tenue
              ou est tenue de telle façon que le controle
              est tres difficile                             10 000 F.

Art. 30.Dans l'article 4, dernière phrase, de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième".

Art. 31.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)au 1°, le c est abrogé et le d devient c;

B)le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :

"b) de l'assujetti et de chaque client visés au 1°, b et c, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'envoi ou du transport des biens; ";

C)le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° pour chaque personne visée au 1°, le montant total, exprimé en francs belges, des opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent :

a)les livraisons de biens exemptées par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code;

b)dans le cas visé au 1°, b, les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code;

c)les livraisons de biens visées au 1°, c. " ;

D)le 4° est abrogé.

Art. 32.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. L'indication du montant visé à l'article 1er, 3°, c, est précédée d'une mention déterminée par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. ".

Art. 33.Dans l'article 3, du même arrêté les mots "l'article 1er, 3°, a, b et d, et 4°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 3°, a et c".

Art. 34.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté les mots "1° à 4°" sont remplacés par les mots " 1° à 3°".

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 36.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Déclaration à la TVA.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-03-1996, p. 4738 à 4745).

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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