Texte 1996002074

6 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
17-9-1996
Numéro
1996002074
Page
24217
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-06/31
Entrée en vigueur / Effet
17-09-1996
Texte modifié
1939080750
belgiquelex

Article 1er.L'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Par dérogation au § 2, la promotion par avancement de grade à un grade du rang 22 est accordée dans l'ordre suivant :

au candidat qui a le meilleur signalement;

entre candidats ayant le même signalement, au candidat qui était titulaire d'un grade du rang 22 ou 23 rayé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ou des dispositions qui ont intégré dans chaque service public concerné les nouvelles carrières afférentes aux niveaux 2, 3 et 4 et qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade du rang 20 dont il est titulaire, depuis la date de sa nomination au grade rayé du rang 22;

entre candidats visés au 2° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 2°, au candidat qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade du rang 20 dont il est titulaire, depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement de grade assimilé à l'examen d'avancement barémique sur base de l'article 35ter, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

entre candidats visés au 2° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 3°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat;

entre candidats qui ont le même signalement et non visés au 2°, au candidat qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade du rang 20 dont il est titulaire, depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement barémique prévu à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat ou l'examen d'avancement de grade y assimilé sur base de l'article 35ter, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 précité;

entre candidats visés au 5° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 5°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. "

Art. 2.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. Les agents du rang 20 qui ont réussi l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20, peuvent être promus aux grades du rang 22, à condition de compter une ancienneté de grade de quatre ans au moins depuis la date du procès-verbal de leur examen d'avancement barémique. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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