Texte 1996002059

4 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 31-08-1996).

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
31-8-1996
Numéro
1996002059
Page
23151
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/84
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1996
Texte modifié
19930001191983021128
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985 et 20 février 1989, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les rangs 30, 20 ou 26, est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur qui est au moins doté d'une échelle de traitement supérieure à l'échelle 42 B, 30 B ou 20 B.

Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 10, celle-ci est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau 2+ ou du niveau 2 qui est, selon le cas, doté d'une échelle de traitement supérieure a 26 B ou 20 B.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade d'un autre rang que 20, 26 ou 10, est réservée à l'agent titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure ou d'un grade d'un niveau inférieur qui y donne accès.";

au § 3, le mot "radiée" est remplacé par le mot "effacée".

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989, les mots "le rang 30, 20 ou 10" sont remplacés par les mots "le rang 20, 26 ou 10".

Art. 3.Dans l'article 7, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989, les mots "à l'article 15 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire" sont remplacés par les mots "à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire".

Art. 4.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989, les mots "huit mois" sont remplacés par les mots "six mois".

Chapitre 2.- Dispositions particulières et finales.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 241, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Art. 6.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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