Texte 1996002039

3 JUIN 1996. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
15-6-1996
Numéro
1996002039
Page
16582
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-03/33
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1996
Texte modifié
1995000948197302130119640720501973062903196505202619950009491973010803
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Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " à la date du 1er janvier 1994 " sont supprimés et le mot " repris " est remplacé par le mot " mentionnés ";

au § 2, les mots " le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté " sont supprimés et le mot " repris " est remplacé par le mot " mentionnés ".

Art. 2.L'article 13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins est accordé aux agents, titulaires du grade d'assistant médical ou d'hospitalier. L'agent titulaire du grade d'assistant médical doit avoir été recruté pour des tâches d'infirmier, de kinésithérapeute ou d'analyste en biologie clinique conformément à l'article 10, § 5, alinéa 2. "

Art. 3.A l'article 26 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots " à la date du 1er janvier 1994 " sont supprimés et le mot " repris " est remplacé par le mot " mentionnés ".

Art. 4.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26A " est remplacé par l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

                 " 575 932 - 898 589
              3 exposant 1 x 10 072
              1 exposant 2 x 11 686
              1 exposant 2 x 15 578
              2 exposant 2 x 26 852
              9 exposant 2 x 23 497
             (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A) "

Art. 5.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26A " est remplacé par l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

                 " 575 932 - 898 589
              3 exposant 1 x 10 072
              1 exposant 2 x 11 686
              1 exposant 2 x 15 578
              2 exposant 2 x 26 852
              9 exposant 2 x 23 497
             (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A) "

Art. 6.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifiée par les arrêtés royaux du 14 septembre 1994 et du 10 avril 1995, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.L'article 29 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est remplacé par la disposition suivante :

" Article 29. L'article 22 doit se lire comme suit : " Article 22. Sauf pour la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, la promotion aux grades des rang 15 et 13 est attribuée par avancement de grade ". "

Art. 8.L'article 67 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé par la disposition suivante :

" Article 67. Pour ce qui concerne les niveaux 1 et 2+, le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard le 1er juin 1997.

Pour ce qui concerne les niveaux 2, 3 et 4, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 ainsi que les articles 42 et 46.

Les articles 5, 9, 50 et 60 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 15 septembre 1997. "

Art. 9.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 70. § 1. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixée par l'article 67, alinéa 1er, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixée par l'article 67, alinéa 1er, les agents de l'Etat et les agents des organismes d'intérêt public titulaires d'un grade classé au rang 10, 11 ou 12 peuvent suivre la période de formation préalable à une désignation en qualité de directeur de la formation et être ensuite désignés en cette qualité. "

Art. 10.A l'article 42, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, les mots " en service au 1er janvier 1994 et " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 43 du même arrêté, les mots " au 1er janvier 1994 " sont supprimés.

Art. 12.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 44. § 1. Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit :

a)à partir du 1er janvier 1994 :

   - secretaire general                              17/1
       
    - administrateur-general (rang 16)
                  1 943 348 - 2 580 028
              11 exposant 2 x 57 880
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - administrateur general adjoint                  16/1
   - directeur general                               16/1
   - directeur d'administration                      15/1
   - inspecteur general                              15/1
       
    - informaticien directeur (rang 14)
                  1 493 670 - 2 081 389
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - premier conseiller                              14/1
   - ingenieur en chef-directeur                     13/4

Est exclusivement fixé dans l'échelle 13/4 le traitement de l'agent titulaire du grade d'ingénieur en chef-directeur qui répond aux deux conditions suivantes :

exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles est requise;

être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Est fixé dans l'échelle 13/3 le traitement de l'agent qui est titulaire du grade d'ingénieur en chef-directeur sans que, pour la collation de ce grade, ait été exclusivement requise la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles et qui ne répond pas aux conditions que prévoit l'alinéa précédent.

   - informaticien-expert                            13/3
   - conseiller                                      13/2
   - conseiller-chef de service                      13/2
   - directeur.                                      13/2
   - traducteur-directeur                            13/2
   - architecte-directeur                            13/2
   - ingenieur industriel-directeur                  13/2
   - informaticien                                   12/1

Est fixé dans l'échelle 12/2 le traitement de l'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade.

   - ingenieur principal-chef de service             12/2

Est exclusivement fixé dans l'échelle 12/2 le traitement de l'agent titulaire du grade d'ingénieur principal-chef de service, qui répond aux deux conditions suivantes :

exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles est requise;

être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Est fixé dans l'échelle spéciale ci-après, le traitement de l'agent qui est titulaire du grade d'ingénieur principal-chef de service sans que, pour la collation de ce grade, ait été exclusivement requise la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles et qui ne répond pas aux conditions que prévoit l'alinéa précédent.

                  1 173 113 - 1 640 600
               3 exposant 1 x 24 933
               9 exposant 2 x 43 632
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - architecte-chef de service                      12/1
   - ingenieur industriel-chef de service            12/1
   - ingenieur principal                             11/6
   - conseiller adjoint                              11/3
   - conseiller d'organisation                       11/3
   - traducteur-reviseur principal.                  11/3
   - architecte principal                            11/3
   - ingenieur industriel principal                  11/3
   - agronome                                        10/3
   - ingenieur                                       10/3
   - medecin                                         10/3
   - pharmacien                                      10/3
   - veterinaire                                     10/3
   - bibliothecaire                                  10/1
   - inspecteur                                      10/1
   - secretaire d'administration                     10/1
   - architecte                                      10/1
   - ingenieur industriel                            10/1
   - traducteur-reviseur                             10/1
   - conducteur principal des travaux (rang 29)
       
   - ingenieur technicien principal (rang 29)
                    826 794 - 1 232 469
               3 exposant 1 x 21 373
              12 exposant 2 x 28 463
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - analyste de programmation (rang 29)
                    871 018 - 1 257 424
               3 exposant 1 x 10 072
               2 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
              10 exposant 2 x 27 133
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - inspecteur adjoint principal (rang 29)
                    851 443 - 1 214 826
               3 exposant 1 x 11 686
               2 exposant 2 x 11 686
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - traducteur en chef (rang 29)
                    841 890 - 1 205 273
               3 exposant 1 x 11 686
               2 exposant 2 x 11 686
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - infirmier gradue en chef (rang 29)
                    815 746 - 1 171 933
               1 exposant 1 x 12 465
               2 exposant 1 x 21 373
              13 exposant 2 x 23 152
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - infirmier en chef (rang 28)
   assistant social en chef (rang 28)
                    815 746 - 1 170 179
               1 exposant 1 x 12 465
               2 exposant 1 x 21 373
              14 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

- infirmier gradué en chef adjoint (rang 28) infirmier gradué A (rang 28) kinésithérapeute principal (rang 28) analyste en biologie clinique principal (rang 28) infirmier gradué principal (rang 28) assistant social principal (rang 28)

                    787 251 - 1 141 684
               1 exposant 1 x 12 465
               2 exposant 1 x 21 373
              14 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - conducteur des travaux (rang 28)
   ingenieur technicien (rang 28)
                    722 985 - 1 128 660
               3 exposant 1 x 21 373
              12 exposant 2 x 28 463
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - geometre-expert immobilier en chef (rang 28)
                    750 424 - 1 113 807
               3 exposant 1 x 11 686
               2 exposant 2 x 11 686
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - chef programmeur (rang 28)
                    736 609 - 1 099 042
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - traducteur principal (rang 28)
                    715 150 - 1 077 583
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - inspecteur adjoint de 1re classe (rang 28)
                    718 710 - 1 085 035
               3 exposant 1 x 10 072
               2 exposant 2 x 15 578
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - infirmier gradue B (rang 27)
                    713 109 - 1 006 980
               3 exposant 1 x 12 465
              12 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - kinesitherapeute de 1re classe (rang 27)
   analyste en biologie clinique de 1re classe (rang 27)
   infirmier gradue de 1re classe (rang 27)
   assistant social de 1re classe (rang 27)
                    713 109 - 1 006 980
               3 exposant 1 x 12 465
              12 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - geometre-expert immobilier de 1re classe (rang 27)
                    708 069 - 1 070 502
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               3 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - programmeur (rang 26)
                    657 294 - 992 875
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

- kinésithérapeute (rang 26) analyste en biologie clinique (rang 26) infirmier gradué (rang 26) infirmier gradué C (rang 26) assistant social (rang 26)

                    626 780 - 920 651
               3 exposant 1 x 12 465
              12 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - geometre-expert immobilier (rang 26)
   reviseur comptable (rang 26)
                    618 141 - 953 722
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - secretaire de direction principal (rang 27)
                    612 021 - 951 494
               3 exposant 1 x 10 072
               2 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - inspecteur adjoint de 2e classe (rang 26)
                    612 021 - 947 602
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - secretaire de direction (rang 26)
                    575 932 - 898 589
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 23 497
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.)
       
   - traducteur (rang 26)
                    575 024 - 897 681
               3 exposant 1 x 10 072
               1 exposant 2 x 11 686
               1 exposant 2 x 15 578
               2 exposant 2 x 26 852
               9 exposant 2 x 23 497
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.)

Grades supprimés :

   - conducteur en chef                              11/3
   - ingenieur technicien en chef                    11/3
   - chef de bureau dessinateur                      10/1
   - analyste en biologie clinique (rang 28)
                    718 547 - 1 085 035
               3 exposant 1 x 10 676
               2 exposant 2 x 14 232
               2 exposant 2 x 28 463
              10 exposant 2 x 24 907
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
       
   - infirmier en chef adjoint (rang 27)
                    678 382 - 1 019 963
               3 exposant 1 x 10 676
               2 exposant 2 x 14 232
               2 exposant 2 x 28 463
               9 exposant 2 x 24 907
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

b)à partir du 1er juin 1994 :

   - secretaire general (rang 17)
                  2 042 781 - 2 728 444
              11 exposant 2 x 62 333
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - administrateur general (rang 16)
                  1 943 348 - 2 580 028
              11 exposant 2 x 57 880
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - administrateur general adjoint (rang 16)
   directeur general (rang 16)
                  1 843 916 - 2 431 635
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - directeur d'administration (rang 15)
   inspecteur general (rang 15)
                  1 547 099 - 2 134 818
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - informaticien directeur (rang 14)
                  1 493 670 - 2 081 389
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - premier conseiller (rang 14)
                  1 226 775 - 1 974 781
              14 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - ingenieur en chef-directeur (rang 13)
                   1428 373 - 2 016 092
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - informaticien-expert (rang 13)
                  1 357 137 - 1 944 856
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 j. - N 1 - G.B)
       
   - conseiller (rang 13)
   conseiller-chef de service (rang 13)
   directeur (rang 13)
   traducteur-directeur (rang 13)
   architecte-directeur (rang 13)
   ingenieur industriel-directeur (rang 13)
                  1 115 290 - 1 703 009
              11 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - informaticien (rang 12) apres 5 ans d'anciennete de grade
                  1 259 187 - 1 766 758
               3 exposant 1 x 26 713
               8 exposant 2 x 53 428
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - informaticien (rang 12)
                  1 018 768 - 1 514 768
               3 exposant 1 x 24 933
              11 exposant 2 x 38 291
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - ingenieur principal-chef de service (rang 12)
                  1 259 187 - 1 766 758
               3 exposant 1 x 26 713
               8 exposant 2 x 53 429
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - architecte-chef de service (rang 12)
   ingenieur industriel-chef de service (rang 12)
                  1 018 768 - 1 514 768
               3 exposant 1 x 24 933
              11 exposant 2 x 38 291
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - ingenieur principal (rang 11)
                  1 143 431 - 1 610 918
               3 exposant 1 x 24 933
               9 exposant 2 x 43 632
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - conseiller adjoint (rang 11)
   architecte principal (rang 11)
   ingenieur industriel principal (rang 11)
   traducteur-reviseur principal (rang 11)
   conseiller d'organisation (rang 11)
   conducteur en chef (grade supprime - rang 11)
   ingenieur technicien en chef (grade supprime - rang 11)
                    898 575 - 1 394 575
               3 exposant 1 x 24 933
              11 exposant 2 x 38 291
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - pharmacien (rang 10)
   veterinaire (rang 10)
   medecin (rang 10)
   ingenieur (rang 10)
   agronome (rang 10)
                  1 018 768 - 1 529 887
               3 exposant 1 x 24 933
              10 exposant 2 x 43 632
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)
       
   - secretaire d'administration (rang 10)
   bibliothecaire (rang 10)
   inspecteur (rang 10)
   traducteur-reviseur (rang 10)
   architecte (rang 10)
   ingenieur industriel (rang 10)
   chef de bureau-dessinateur (grade supprime - rang 10)
   apres 4 ans d'anciennete de grade
                    898 575 - 1 394 575
               3 exposant 1 x 24 933
              11 exposant 2 x 38 291
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)
       
   - secretaire d'administration (rang 10)
   bibliothecaire (rang 10)
   inspecteur (rang 10)
   traducteur-reviseur (rang 10)
   architecte (rang 10)
   ingenieur industriel (rang 10)
   chef de bureau-dessinateur (grade supprime - rang 10)
                    826 981 - 1 284 690
               3 exposant 1 x 24 933
              10 exposant 2 x 38 291
               (Cl. 24 a. - N 1 - G.B)

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'infirmier gradué en chef adjoint (rang 28) conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement mentionnée au § 1er :

                    796 156 - 1 129 191
               1 exposant 1 x 12 465
               2 exposant 1 x 21 373
              12 exposant 2 x 23 152
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'infirmier gradué B (rang 27) conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement mentionnée au § 1er :

                    703 992 - 1 014 634
               1 exposant 1 x 12 222
               1 exposant 1 x 20 955
               1 exposant 1 x 20 989
              12 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

§ 4. Par dérogation au § 1er, l'infirmier gradué C (rang 26) conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement mentionnée au § 1er :

                    623 662 - 932 702
               1 exposant 1 x 12 222
               2 exposant 1 x 20 955
               3 exposant 2 x 20 955
               1 exposant 2 x 21 059
               8 exposant 2 x 21 373
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

§ 5. Par dérogation au § 1er, le secrétaire de direction (rang 26) qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement mentionnée au § 1er :

                    575 910 - 910 715
               3 exposant 1 x 10 481
               1 exposant 2 x 10 481
               1 exposant 2 x 13 970
               2 exposant 2 x 27 939
               2 exposant 2 x 24 448
               1 exposant 2 x 24 539
               6 exposant 2 x 24 933
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)

Art. 13.A l'article 45 du même arrêté, les mots " et qui est en service au 1er janvier 1994 " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 46 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel qui formera le § 1er, les mots " et qui est en service au 1er janvier 1994 " sont supprimés;

il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 19, § 2, l'agent nommé au grade d'assistant médical principal, revêtu du grade rayé, d'infirmier gradué en chef (rang 29), conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionné ci-dessous :

                    815 746 - 1 171 933
               1 exposant 2 x 12 465
               2 exposant 2 x 21 373
              13 exposant 2 x 23 152
               (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A) "

Art. 15.L'article 48 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :

" § 4. Par dérogation à l'article 33, § 1er, l'agent nommé au grade de chef technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur en chef et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 24/3.

§ 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, l'agent nommé au grade de chef technicien, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur principal des travaux et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 24/3. "

Art. 16.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service.

Article 48bis. § 1. Par dérogation à l'article 36, § 1er, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'atelier de 1re classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 34/5.

§ 2. Par dérogation à l'article 36, § 4, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'atelier de 2e classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 34/4. "

Art. 17.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 50. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception :

des articles 10 à 31, 42, 43, 45, 46 et 47 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné, qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard au 1er juin 1997;

de l'article 44 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. "

Art. 18.Nos Ministres et nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 15-06-1996, p. 16608-16622).

Donné à Bruxelles; le 3 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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