Texte 1996002038
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie (I) est remplacé par l'intitulé suivant :
"Arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie (I)."
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux agents soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
1er degré : les grades répartis dans les rangs 17, 16 et 15;
2e degré : les grades répartis dans le rang 13;
3e degré : les grades répartis dans le rang 10;
4e degré : les grades répartis dans les rangs 28 et 26;
5e degré : les grades répartis dans les rangs 23, 22 et 20;
6e degré : les grades répartis dans les rangs 32 et 30;
7e degré : les grades répartis dans les rangs 42 et 40."
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1. Par dérogation à l'article 1er et à titre transitoire, les cadres linguistiques en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent pour les services concernés, d'application jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard, pour autant que les divers grades constituant un degré de la hiérarchie soient répartis de la manière suivante :
1er degré : les grades répartis dans les rangs 17, 16 et 15;
2e degré : les grades répartis dans les rangs 14 et 13;
3e degré : les grades répartis dans les rangs 12 et 11;
4e degré : les grades répartis dans le rang 10;
5e degré : les grades répartis dans les rangs 29, 28, 27 et 26;
6e degré : les grades répartis dans les rangs 23, 22 et 20;
7e degré : les grades répartis dans les rangs 32 et 30;
8e degré : les grades répartis dans les rangs 42 et 40.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er et à titre transitoire, les services qui n'ont pas adapté leur cadre linguistique selon la répartition prévue au paragraphe 1er peuvent appliquer cette répartition jusqu'au 31 mai 1997 au plus tard."
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT