Texte 1996002034

22 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
19-6-1996
Numéro
1996002034
Page
16865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1996
Texte modifié
1994000566
belgiquelex

Article 1er.Le chapitre II de l'annexe II de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les services visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté.

Le Secrétaire permanent au recrutement est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, le Secrétaire permanent au recrutement soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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