Texte 1996001012

20 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de dispositions de la loi du 9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de son personnel et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-1-1996
Numéro
1996001012
Page
405
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/51
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199401-01-199501-02-1996
Texte modifié
1979042520
belgiquelex

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur de deux dispositions de la loi du 9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de son personnel.

Article 1er.Les articles 34 et 35 de la loi du 9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de son personnel, entrent en vigueur.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 2.A l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les mots "médecin militaire", sont remplacés par les mots "médecin du service médical de la gendarmerie".

Art. 3.L'article 18ter, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le membre du personnel absent pour motif de santé supporte les frais de déplacement, les autres frais exposés pour les besoins de la procédure de contrôle et les frais des examens médicaux et expertises qu'il a subis à sa demande. Le remboursement de ces frais incombe toutefois à l'autorité de gendarmerie, dès lors qu'il ressort de la procédure de contrôle, des examens médicaux ou des expertises que l'exemption qui lui a été accordée se justifiait.

L'autorité de gendarmerie supporte tous les frais des examens médicaux et expertises que le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, a subis à la demande du service médical de la gendarmerie.".

Art. 4.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 26bis. § 1er. Les frais de fonctionnement du conseil d'enquête sont supportés par le budget de la gendarmerie.

§ 2. Les présidents effectifs des chambres du conseil d'enquête ont droit à une allocation égale au supplément de traitement qui est alloué à un juge d'instruction comptant neuf ans de fonction dans un tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500.000 habitants au moins.

Les présidents suppléants ont droit, par journée de vacation et si les prestations sont supérieures à quatre heures, à un jeton de présence. Ce jeton est réduit de moitié dans le cas où, par journée de vacation, les prestations ne dépassent pas quatre heures. Par journée de vacation, il y a lieu d'entendre la journée où la chambre concernée du conseil d'enquête siège. Le jeton de présence des présidents suppléants correspond au cinquantième de l'allocation dont question au premier alinéa.

§ 3. L'allocation des présidents effectifs est payée mensuellement, à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel. En cas de décès, d'indisponibilité pour motifs de santé ou de fin du mandat, l'allocation mensuelle reste due si le mois au cours duquel survient l'un de ces événements, a compté une journée de vacation au moins.

Le montant de l'allocation est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat; il est lié à l'indice-pivot 138,01.

Les jetons de présence des présidents suppléants sont payés mensuellement pour les prestations accomplies. Le montant total des jetons payés à un président suppléant pour des vacations accomplies au cours d'une année civile ne peut toutefois excéder le montant annuel de l'allocation versée à un président effectif.

§ 4. Les présidents effectifs et les présidents suppléants bénéficient également des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires du rang 17. ".

Art. 5.Le titre III du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1994 et 14 septembre 1995, est complété par un chapitre 4 nouveau intitulé " L'absence irrégulière " et comprenant les articles 54 et 55, abrogés par l'arrêté royal du 17 juin 1994 et rétablis dans la rédaction suivante :

"Art. 54. Dès qu'un membre du personnel de carrière se trouve dans une situation d'absence irrégulière visée à l'article 33 de la loi, l'intéressé est invité par le commandant d'unité, à l'intervention du service local de gendarmerie ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui faire connaître les motifs de son absence. Par la même occasion, son attention est attirée sur le prescrit de l'article 33 de la loi et de l'article 55 du présent arrêté.

Dès que le délai fixé à l'article 33, alinéa 1er, de la loi est écoulé, le commandant de la gendarmerie avise le Ministre de l'irrégularité de l'absence par un rapport motivé.

Cet avis est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée. Par cette notification, l'intéressé est à nouveau invité à faire connaître les motifs de son absence au commandant de la gendarmerie qui, le cas échéant, les transmet avec son avis au Ministre.

Lorsque le Ministre s'estime insuffisamment informé, il peut prescrire au commandant de la gendarmerie des devoirs d'enquête complémentaires.

Art. 55. Lorsqu'il appert que les conditions de l'article 33 de la loi sont remplies, le commandant de la gendarmerie propose au Ministre que le membre du personnel concerné soit démis de son emploi.

Dans ce cas, l'avis du conseil d'enquête n'est pas sollicité.

La décision de démission d'office peut être assortie de l'obligation pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à l'autorité de gendarmerie une indemnité.

Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée au membre du personnel démis d'office qui a, à l'expiration de sa formation de base, effectué un nombre minimum d'années de service qui correspond à une fois et demi la durée de cette formation de base.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du traitement payé pendant la formation de base. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre minimum d'années de service fixé à l'alinéa 4 et le nombre d'années de service déjà effectuées. Le dénominateur de cette fraction est le minimum fixé à l'alinéa 4.

Pour chaque formation supplémentaire de niveau supérieur, est comptée une année supplémentaire de service à effectuer par année de formation supplémentaire suivie à charge de l'autorité. ".

Art. 6.Le titre III du même arrêté, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, est complété par un chapitre 5 nouveau intitulé " La démission acceptée " et comprenant l'article 55bis rédigé comme suit :

"Art. 55bis. La décision acceptant la démission d'un membre du personnel peut être assortie de l'obligation pour l'intéressé de verser à l'autorité de gendarmerie une indemnité lorsque sa démission intervient avant qu'il n'ait, à l'expiration de sa formation de base, effectué le nombre minimum d'années de service fixé à l'article 55, alinéa 4.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève au maximum au montant fixé conformément à l'article 55, alinéas 5 et 6. ".

Art. 7.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 56. A sa demande, le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou son défenseur, reçoit gratuitement une copie du dossier disciplinaire et du dossier de procédure.

Lorsque le membre du personnel désire recevoir des copies supplémentaires, il doit payer un montant qui correspond à leur coût réel. Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité désignée par lui à cette fin fixe ce montant ainsi que les modalités de paiement.

Ces copies ne peuvent être utilisées que pour préparer et mener la défense. ".

Art. 8.A l'article 57, 1°, du même arrêté, les mots " du cadre actif " sont suppri

és.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1995 et des articles 1er, 3, 5 et 6 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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