Texte 1996000964

13 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté francaise à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-1-1996
Numéro
1996000964
Page
1320
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-13/36
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques:

le directeur général de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française;

les fonctionnaires revêtus d'un grade classé dans le niveau 1 des agents de l'Etat, désignés nommément et par écrit à cette fin par le fonctionnaire visé au 1°, en raison de leurs fonctions.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à trente ans.

Art. 2.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.L'autorisation visée à l'article 1er est accordée pour l'accomplissement des missions ci-après énumérées:

pour l'octroi de subventions à des personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

en vue de la récupération de sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;

pour le traitement des dossiers d'allocations familiales;

pour retrouver la trace de parents et de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement.

Art. 4.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 3. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er:

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983 pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Aide à la Jeunesse dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.