Texte 1996000963

13 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant le Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-1-1996
Numéro
1996000963
Page
1312
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-13/35
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches relatives à l'enrôlement et au recouvrement des taxes et dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, le Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux fonctionnaires du Service des Taxes que le Gouvernement ou le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désigne nommément et par écrit à cet effet à raison des fonctions qu'ils y occupent et dans les limites de leurs attributions respectives, pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée, des informations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à dix années.

Art. 2.Les informations obtenues du Registre national des personnes physiques en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers .

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er:

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.Les fonctionnaires du Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article:

pour les besoins de leur gestion interne;

dans les relations qu'ils entretiennent:

a)avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;

b)avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.La liste des membres du personnel du Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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