Texte 1996000958

9 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la Société flamande de distribution d'eau aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-1-1996
Numéro
1996000958
Page
1308
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-09/39
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'actualisation de son fichier clients, en vue de la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés, la Société flamande de distribution d'eau, organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Pour l'accès aux modifications successives des informations visées à l'alinéa précédent, il ne peut être remonté à plus de trente ans dans le temps.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au directeur général de la Société flamande de distribution d'eau;

aux membres du personnel de la Société flamande de distribution d'eau désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, dans la mesure où ils sont revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande de distribution d'eau aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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