Texte 1996000647
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale.
Art. 3.Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit percues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Art. 4.§ 1. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par :
- le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales;
- le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.
Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.
§ 2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.
§ 3. Les rôles mentionnent :
1°le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;
2°les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;
3°la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;
4°la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;
5°le numéro d'article;
6°la date du visa exécutoire;
7°la date d'envoi;
8°la date ultime du paiement;
9°le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.
Art. 5.L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 4, § 3.
Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.
Art. 6.Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Art. 7.Les infractions visées à l'article 6, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article 4.
Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 8.Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Art. 9.<L 1999-03-15/31, art. 91, 002; En vigueur : 06-04-1999> Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du Collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.
Le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation.
Art. 10.<L 1999-03-15/31, art. 92, 002; En vigueur : 06-04-1999> La décision prise par une des autorités visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.
Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 11.<L 1999-03-15/31, art. 93, 002; En vigueur : 06-04-1999> Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, (7) à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus. <L 1999-03-15/31, art. 94, 002; En vigueur : 06-04-1999>
Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.
Modification du Code judiciaire.
Art. 13.(NOTE : Article annulé par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.) L'article 603, 3°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux concernant les taxes provinciales et communales. "
Dispositions abrogatoires.
Art. 14.Sont abrogés :
1°les articles 8, 13 et 14 de la loi du 5 juillet 1871 qui apporte des modifications aux lois d'impôts;
2°la loi du 29 avril 1819 en matière de taxes communales;
3°l'article 5 de la loi du 26 décembre 1906 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1907;
4°l'article 3 de la loi du 12 juillet 1922 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1922;
5°l'article 609, 5°, du Code judiciaire; (NOTE : le point 5° de l'article 14 est annulé par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.)
6°la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales. (NOTE : le point 6° de l'article 14 est annulé dans certaines limites par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.)
Entrée en vigueur.
Art. 15.La présente loi est applicable aux taxes provinciales et communales percues au comptant à partir du 1er janvier 1997 ou reprises dans des rôles rendus exécutoires à partir de la même date.