Texte 1996000631
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire est complété par les alinéas suivants :
"Pour les ouvrages pour lesquels il existe un permis de bâtir délivré sous le régime de l'arrêté royal du 4 avril 1972 précité, le Ministre de l'Intérieur peut accorder des dérogations aux normes prescrites par l'arrêté royal du 4 avril 1972.
Toutefois, la demande de dérogation n'est recevable que si le permis de bâtir est valable le jour de l'envoi recommandé de la demande au président de la Commission d'équivalence et de dérogation créée par arrêté ministériel du 5 mai 1995.
Le Ministre recueille l'avis de ladite Commission qui rend son avis conformément au prescrit de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 avril 1972 précité.".
Art. 2.A l'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots "un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 1997".
Art. 3.Le point 1 de l'annexe 1 du même arrêté est complété comme suit :
"1.12 Bâtiment industriel : un bâtiment ou une partie de bâtiment qui, en raison de sa construction ou de son aménagement sert à des fins de production ou de stockage industriel de matériaux ou de biens, de culture ou de stockage industriel de plantations ou d'élevage industriel d'animaux."
Art. 4.Le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"0.2 Champ d'application.
La présente annexe est applicable à tous les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 31 décembre 1997.
Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe, les bâtiments industriels et les maisons unifamiliales.
Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."
Art. 5.Le point 0.2 de l'annexe 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"0.2 Champ d'application.
La présente annexe est applicable à tous les bâtiments moyens pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 26 mai 1995.
Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe, les bâtiments industriels, et les maisons unifamiliales.
Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."
Art. 6.Le point 0.2 de l'annexe 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"0.2 Champ d'application.
La présente annexe est applicable à tous les bâtiments élevés pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 26 mai 1995.
Les bâtiments industriels sont exclus du champ d'application de la présente annexe.
Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS