Texte 1996000598
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplacant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs est remplacé par l'intitulé suivant :
"Arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées :
A. le point 1° est abrogé;
B. le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
"lieu protégé : un lieu qui satisfait aux conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur;";
C. la numérotation des points 2° à 10° est respectivement modifiée en points 1° à 9°.
Art. 3.Dans le texte néerlandais, le mot "vernietigbare" est remplacé par le mot "neutraliseerbare" dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté.
Art. 4.A l'article 7, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
"un habitacle blindé pourvu de vitrage pare-balles. Les deux doivent résister à un tir avec une arme à feu des classes 1, 2, 3 et 6 de la norme belge NBN S/23/002 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3 et 6 de la même norme".
Art. 5.Dans le texte néerlandais, le mot "vernietigbare" est remplacé par le mot "neutraliseerbare" dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté.
Art. 6.Dans le texte néerlandais, le mot "onvernietigbare" est remplacé par le mot "niet-neutraliseerbare" dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté.
Art. 7.A l'article 15 de l'arrêté précité, dont le texte actuel fera l'objet du § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2. Par dérogation au § 1er, le transport de monnaie métallique peut s'effectuer par un équipage de deux hommes armés. Lors de l'enlèvement ou de la livraison des valeurs les deux membres d'équipage quittent le véhicule. L'un des agents de gardiennage est tenu de protéger l'autre, chargé de l'enlèvement ou de la livraison effectif des valeurs. "
Art. 8.A l'article 16 de l'arrêté précité, dont le texte actuel formera le § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2. Par dérogation au § 1er, les mots "monnaie métallique" doivent être affichés dans les trois langues nationales sur les parois latérales des véhicules de transport de monnaie métallique. Ces mots doivent être clairement lisibles à distance. "
Art. 9.A l'article 17 de l'arrêté précité, dont le texte actuel fera l'objet du § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2. Par dérogation au § 1er, le véhicule destiné au transport de monnaie métallique, doit être équipé d'au moins :
- un habitacle blindé pourvu de vitrage pare-balles. Les deux doivent résister à un tir avec une arme à feu des classes 1, 2, 3 et 6 de la norme belge NBN S/23/002 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3 et 6 de la même norme;
- un système anti-vol qui, en cas de démarrage non autorisé du véhicule, provoque une panne technique dans les 60 secondes. "
Art. 10.Les intitulés "Titre Ier - Protection des valeurs" et "Titre II. Du véhicule de transport" du chapitre V - transport mixte - sont supprimés.
Art. 11.L'article 18 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
"Le transport mixte est interdit."
Les articles 19 à 25 sont abrogés.
Art. 12.A l'alinéa 1er de l'article 26 de l'arrêté précité qui devient l'article 19, les mots "les articles 3, 12 et 19" sont remplacés par les mots "les articles 3 et 12".
Art. 13.Dans le même arrêté, il y a lieu d'insérer, à la place du chapitre VII qui devient chapitre VIII, un nouveau chapitre "Devoir d'information envers les services d'ordre", qui contiendra deux articles, rédigés comme suit :
"Art 20. Les entreprises de gardiennage doivent communiquer le détail des activités de transport exécutées au Commandement Général de la Gendarmerie.
Art. 21. Ces informations doivent être informatisées et transmises au moins 15 heures avant le début des activités. Elles précisent le lieu, les itinéraires éventuels et les heures de départ et d'arrivée du transport de valeurs.
Les informations horaires peuvent être communiquées sous forme d'une fourchette admettant une variation maximale de trente minutes avant le départ et de trente minutes après l'arrivée présumée du transport de valeurs. "
Art. 14.A l'article 27 de l'arrêté précité qui devient l'article 22, les modifications suivantes sont apportées :
A. Le § 2 est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
"Si les conditions, prévues aux articles 16, § 2 et 17, § 2 du présent arrêté, ne sont pas remplies cumulativement, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le transport de monnaie métallique doit être effectué par un équipage de trois hommes, dont deux aux moins sont armés.
L'entreprise ou le service qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 16, § 2 et 17, § 2 du présent arrêté au 31 mars 1997, est réputée ne plus satisfaire aux conditions, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 10 avril 1990, pour l'exercice du transport de monnaie métallique."
B. Le § 3 est abrogé.
Art. 15.L'article 28 de l'arrêté précité devient l'article 23.
Art. 16.L'article 29 de l'arrêté précité devient l'article 24.
Art. 17.L'article 30 de l'arrêté précité devient l'article 25.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 1996.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE