Texte 1996000589
Article 1er.Avant le Titre I de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui en devient le Titre Ibis et dont l'article 1 en devient l'article 1bis, il est inséré un nouveau Titre I, comprenant du nouvel article 1 rédigé comme suit:
"Titre I. - Définitions
Article 1. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par:
1°le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
2°la loi: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.Dans le même arrêté, les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacées par le mot "Ministre".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°le point 3 est remplacé par la disposition suivante:
"3. le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à moins que les étrangers concernés en soient dispensés;";
2°au point 4, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "et accomplisse" et les mots "toutes les formalités".
Art. 5.L'article 8, § 1, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
"Toutefois, s'ils possèdent la nationalité d'un ds pays énumérés à l'annexe 1bis ou s'ils sont titulaires d'un document de voyage délivré par un de ces pays, les étrangers visés à l'alinéa 1 doivent être en possession d'un visa de transit aéroportuaire, sauf lorsqu'ils disposent d'un titre de séjour valable délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Canada ou par les Etats-Unis, ou qu'ils sont porteurs d'un passeport diplomatique ou de service valable."
Art. 6.Dans l'article 12, § 1, point 2, du même arrêté, les mots "l'article 3, 2° à 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangemrs" sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, de la loi".
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°à l'alinéa 1, les mots ", sauf dans le cas où il n'est pas porteur des documents requis," sont supprimés;
2°l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.
Art. 8.L'article 20 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
"La durée de validité visée à l'alinéa 2 est réduite de la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire dùun autre Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à l'exception de la durée du séjour effectué sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour valable".
Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 21. - La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui ne possède pas les documents requis pour pénétrer dans le Royaume, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12".
Art. 10.L'article 70, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:
"Les ressortissants luxembourgeois et néerlandais ne peuvent être refoulés que pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, 2°, 7° et 8°, de la loi."
Art. 11.Une section 2ter, comprenant un article 88ter et rédigée comme suit, est insérée dans le titre II, chapitre III, du même arrêté:
"Section 2ter. - Réfugiés
Eloignement du Royaume
Art. 88ter. - La déccision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée en application de l'article 57/6, alinéa 1, 2°bis, de la loi, est notifiée par la remise du document confforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le certificat de réfugié et le titre de séjour sont retirés."
Art. 12.Dans l'article 90, § 1, alinéa 1, du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".
Art. 13.L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.
Il reste toutefois applicable lorsqu'une demande a été introduite, cconformément à l'article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 juillet, 1996, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Dans le titre II, chapitre III, du même arrêté, la section 4, comprenant l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, et les articles 96 et 97, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogée.
Ces articles restent toutefois applicables lorsqu'une demande d'assimilation au réfugié a été introduite, cconformément à l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Les annexes 1, 2, 11, 12 et 13 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2, 11, 12 et 13, jointes au présent arrêté.
Art. 16.Dans les annexes du même arrêté, il est inséré une annexe 1bis, jointe au présent arrêté.
Art. 17.Les annexes 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. Pays et documents.
Pays dont l'etranger Documents sur la presentation desquels l'entree
possede la en Belgique est autorisée sans visa de voyage en
nationalite vue d'un sejour n'excedant pas trois mois
Andorre Passeport national ou français, valable ou perime
depuis cinq ans au maximum
ou
Document d'identite pour Andorran, valable.
Argentine Passeport national valable
Remarque: le passeport delivre par les autorites
argentines a l'epouse ou aux enfants mineurs d'un
Argentin et revetu de la mention "No Argentino" ne
doit pas être revetu du visa.
Australie Passeport national valable
Bresil Passeport national valable
Brunei Passeport national valable
Canada Passeport national valable
Chili Passeport national valable
Chypre Passeport national valable
Coree (du Sud) Passeport national valable
Costa-Rica Passeport national valable
Cote d'Ivoire Passeport diplomatique ou de service valable
Equateur Passeport national valable
Etats-Unis Passeport national valable
d'Amerique
Grande-Bretagne et Passeport britannique (bleu) valable, portant en
Irlande du Nord premiere page l'indication "British citizen" mais ne
(Royaume-Uni de) et comportant pas a la page 5 le mention: "Holder has
Dependances du the right of abode in the United Kingdom"
Royaume Uni/Terri- ou
toires britanniques Passeport britannique (bleu) valable portant en
d'outre-mer page de couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey"
(Ressortissants non- ou "Isle of Man" et muni a la page 5 de la mention:
privilegies de "Holder is not entitled to benefit from EC provisions
l'Union europeenne) relating to employment or establishment"
ou
Passeport britannique (rouge) valable, revetu de la
mention "European Community" et portant en page de
couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey" ou
"Isle of Man" et a la page 6 l'indication: "Holder
is not entitled to benefit from EC provisions
relating to employment or establishment"
ou
Passeport britannique (rouge) valable, non pourvu
de la mention "European Community"
ou
"British Visitor's Passport" valable.
Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou
d'un "British Emergency Certificate" est autorise
a entrer en Belgique a seule fin de traverser le
pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une de ses
Dependances ou un territoire britannique d'outre-mer.
Guatemala Passeport national valable
Honduras Passeport national valable
Hongrie Passeport national valable
ou
"Passeport d'emigration" (feuille volante)
ou
"Certificat de retour" (feuille volante)
Israel Passeport national valable
Jamaique Passeport national valable
Japon Passeport national valable
Malaisie Passeport national valable
Malawie Passeport national valable
Malte Passeport national valable
ou
Carte d'identite officielle valable
Maroc Passeport diplomatique ou de service valable
Mexique Passeport national valable
Monaco Passeport national, valable ou perime depuis
cinq ans au maximum
ou
Carte d'identite monegasque, en cours de validite
ou
Carte d'identite pour etranger française, en cours
de validite, constatant la nationalite monegasque
du titulaire.
Pour les enfants de moins de quinze ans: certificat
de nationalite ou certificat d'identite, delivre par
les autorités monegasques competentes.
Nicaragua Passeport national valable
Nouvelle-Zelande Passeport national valable
Pakistan Passeport diplomatique ou de service valable
Panama Passeport national valable
Paraguay Passeport national valable
Pologne Passeport national valable
ou
"Passeport de rapatriment" (feuille volante)
Roumanie Passeport diplomatique valable
Saint-Marin Passeport national, valable ou perime depuis cinq
ans au maximum
ou
Carte d'identite valable
Salvador (El) Passeport national valable
Senegal Passeport diplomatique ou de service valable
Singapour Passeport national valable
Slovaquie Passeport national valable
Slovenie Passeport national valable
Suisse Passeport national, valable ou perime depuis cinq
ans au maximum
ou
Carte d'identite, revetu d'une photo et delivree par
l'autorite cantonale ou communale competente.
Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-
ausweis" delivre par l'autorite cantonale ou
communale competente. Si le titulaire est age de
plus de sept ans, ce document doit être revetu
d'une photo.
Tchad Passeport diplomatique valable
Tsjequie Passeport national valable
Thailande Passeport diplomatique ou de service valable
Tunisie Passeport diplomatique ou de service valable
Turquie Passeport diplomatique ou de service valable
Uruguay Passeport national valable
Vatican (Cite du) Passeport valable, delivre par les autorites
competentes de la Cite du Vatican
Venezuela Passeport national valable
Art. N2.ANNEXE 1BIS. Pays dont les ressortissants ou les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire.
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Erythrée
Ethiopie
Ghana
Inde
Irak
Iran
Liban
Nigéria
Pakistan
Somalie
Sri Lanka
Syrie
Turquie
Zaïre
Art. N3.ANNEXE 2. Pays et documents.
Pays dont l'etranger Documents sur la presentation desquels l'entree en
possede la Belgique est autorisee:
nationalite
A. pour un sejour de plus de trois mois
B. pour un sejour n'excedant pas trois mois.
Allemagne A. Passeport national valable
ou
Passeport national provisoire
ou
"Personalausweis" valable, delivre par les
autorites de la Republique federale
ou "Personalausweis" provisoire, delivre par les
autorites de la Republique federale.
Pour les enfants de moins de seize ans:
"Kinderausweis", revetu d'une photo s'ils ont
plus de dix ans, delivre par les autorités de la
Republique federale.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Passeport national perime depuis moins d'un an
ou
"Reiseausweis als Passersatz"
ou
"Seefahrtbuch" valable, delivre par les autorites
de la Republique federale.
Pour les enfants de moins de seize ans:
"Kinderausweis" perime depuis moins d'un an,
revetu d'une photo s'ils ont plus de dix ans,
delivre par les autorités de la Republique
federale.
Autriche A. Passeport national, valable ou perime depuis
cinq ans au maximum
ou
"Personalausweis" autrichien valable.
B. Un des documents cites sous A.
Danemark A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite valable
B. Un des documents cites sous A.
Espagne A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite nationale, en cours de validite.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Passeport national perime depuis cinq ans au
maximum.
Pour les enfants de moins de dix-huit ans: une
carte d'identite nationale en cours de validite,
accompagnee de l'autorisation donnee par la
personne exerçant la puissance paternelle, ayant
comparu devant le Commissariat central de Police,
le juge d'instruction, le notaire, le maire ou
le commandant de la Garde civile.
Finlande A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite nationale en cours de validite
ou
"Sjomanspass" finlandais valable
(passeport de marin).
B. un des documents cites sous A.
France A. Passeport national, valable ou perime depuis
moins de cinq ans
ou
Carte officielle d'identite, en cours de validite.
Pour les enfants de moins de quinze ans: un
laissez-passer pour enfant, delivre par le service
des passeports de la prefecture et revetu d'une
photo si l'enfant a plus de sept ans.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Livret suisse pour etrangers, en cours de
validite et mentionnant la nationalite
du titulaire.
Grande-Bretagne et A. Passeport britannique (bleu) valable, portant en
Irlande du Nord premiere page l'indication "British citizen"
(Royaume-Uni de) et ou
Dependances du Passeport britannique (bleu) valable, portant en
Royaume Uni/Terri- premiere page l'indication "British Subject" et
toires britanniques muni a la page 5 de la mention "Holder has the
d'outre-mer right of abode in the United Kingdom"
(Ressortissants ou
privilegies de Passeport britannique (bleu) valable, portant en
l'Union europeenne) page de couverture l'intitule "Gibraltar" et, en
premiere page, l'indication "British Dependant
Territories Citizen Gibraltar" et muni a la page 5
de la mention "Holder has the right of abode in
the United Kingdom"
ou
Passeport britannique (rouge) valable portant en
page de couverture l'intitule "European
Community", sans autre indication.
B. Un des documents cites sous A.
ou
"British Visitor's Passport" valable
Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou
d'un "British Emergency Certificate" est autorise
a entrer en Belgique a la seule fin de traverser
le pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une
de ses Dependances ou un Territoire britannique
d'outre-mer.
Grece A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite valable
B. Un des documents cites sous A.
Irlande A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite valable
B. Un des documents cites sous A.
Le titulaire d'un "Emergency Certificate of Irish
nationality" est autorise a entrer en Belgique a
seule fin de traverser le pays pour se rendre
immediatement en Irlande.
Islande A. Passeport national valable.
B. Document cite sous A.
Italie A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite officielle valable
ou
Carte personnelle d'identite delivree aux fonc-
tionnaires de l'Etat.
Pour les enfants de moins de quinze ans: un certi-
ficat contenant les donnees d'etat civil, delivre
par l'administration communale du lieu de
naissance ou de residence, revetu d'une photo et
valide par la police italienne.
B. Un des documents cites sous A.
Liechtenstein A. Passeport national, valable ou perime depuis cinq
ans au maximum
ou
Carte d'identite valable, revetue d'une photo et
delivree par l'autorite competente.
Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-
ausweis" delivre par l'autorite competente. Si le
titulaire est age de plus de sept ans, ce document
doit être revetu d'une photo.
B. Un des documents cites sous A.
Luxembourg A. Passeport national, en cours de validite ou perime
(Grand Duche de) depuis moins de cinq ans
ou
Carte d'identite nationale
ou
Carte de legitimation.
Pour les enfants de moins de quinze ans: Titre
d'identite et de voyage national.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Carte d'identite pour etranger valable, mention-
nant la nationalite luxembourgeoise du titulaire,
delivree par les autorités françaises, liechten-
steinoises, monegasques, neerlandaises ou
suisses,
ou
Carte de sejour de ressortissant d'un Etant membre
des Communautes europeennes valable, mentionnant
la nationalite luxembourgeoise du titulaire,
delivree par les autorités neerlandaises.
Norvege A. Passeport national valable
ou
"Sjomanspass" norvegien valable
(passeport de marin)
B. Un des documents cites sous A.
Pays-Bas A. Passeport national valable
ou
"Europese identiteitskaart" nationale valable
ou
"Identiteitskaart (toeristenkaart)" nationale,
delivree avant le 1 janvier 1995.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Carte d'identite pour etranger valable, mention-
nant la nationalite neerlandaise du titulaire,
delivree par les autorités luxembourgeoises
ou
Carte de sejour de ressortissant d'un Etat membre
des Communautes europeennes valable, mentionnant
la nationalite neerlandaise du titulaire,
delivree par les autorités luxembourgoises.
Portugal A. Passeport national valable
ou
Carte d'identite nationale, en cours de validite.
B. Un des documents cites sous A.
ou
Passeport national perime depuis cinq ans au
maximum
ou
"Certificat collectif d'identite et de voyage"
valable.
Suede A. Passeport national valable
ou
"Sjomanspass" suedois valable
(passeport de marin).
B. Un des documents cites sous A.
Art. N4.ANNEXE 11. DECISION DE REFOULEMENT - (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30636).
Art. N5.ANNEXE 12. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle A (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30638.
Art. N6.ANNEXE 13. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle B (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30640).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1996 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VAN DE LANOTTE