Texte 1996000589

22 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
6-12-1996
Numéro
1996000589
Page
30622
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-22/31
Entrée en vigueur / Effet
16-12-1996
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Avant le Titre I de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui en devient le Titre Ibis et dont l'article 1 en devient l'article 1bis, il est inséré un nouveau Titre I, comprenant du nouvel article 1 rédigé comme suit:

"Titre I. - Définitions

Article 1. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par:

le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

la loi: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2.Dans le même arrêté, les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacées par le mot "Ministre".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

le point 3 est remplacé par la disposition suivante:

"3. le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à moins que les étrangers concernés en soient dispensés;";

au point 4, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "et accomplisse" et les mots "toutes les formalités".

Art. 5.L'article 8, § 1, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

"Toutefois, s'ils possèdent la nationalité d'un ds pays énumérés à l'annexe 1bis ou s'ils sont titulaires d'un document de voyage délivré par un de ces pays, les étrangers visés à l'alinéa 1 doivent être en possession d'un visa de transit aéroportuaire, sauf lorsqu'ils disposent d'un titre de séjour valable délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Canada ou par les Etats-Unis, ou qu'ils sont porteurs d'un passeport diplomatique ou de service valable."

Art. 6.Dans l'article 12, § 1, point 2, du même arrêté, les mots "l'article 3, 2° à 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangemrs" sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, de la loi".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

à l'alinéa 1, les mots ", sauf dans le cas où il n'est pas porteur des documents requis," sont supprimés;

l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.

Art. 8.L'article 20 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

"La durée de validité visée à l'alinéa 2 est réduite de la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire dùun autre Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à l'exception de la durée du séjour effectué sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour valable".

Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 21. - La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui ne possède pas les documents requis pour pénétrer dans le Royaume, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12".

Art. 10.L'article 70, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

"Les ressortissants luxembourgeois et néerlandais ne peuvent être refoulés que pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, 2°, 7° et 8°, de la loi."

Art. 11.Une section 2ter, comprenant un article 88ter et rédigée comme suit, est insérée dans le titre II, chapitre III, du même arrêté:

"Section 2ter. - Réfugiés

Eloignement du Royaume

Art. 88ter. - La déccision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée en application de l'article 57/6, alinéa 1, 2°bis, de la loi, est notifiée par la remise du document confforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le certificat de réfugié et le titre de séjour sont retirés."

Art. 12.Dans l'article 90, § 1, alinéa 1, du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".

Art. 13.L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.

Il reste toutefois applicable lorsqu'une demande a été introduite, cconformément à l'article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 juillet, 1996, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Dans le titre II, chapitre III, du même arrêté, la section 4, comprenant l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, et les articles 96 et 97, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogée.

Ces articles restent toutefois applicables lorsqu'une demande d'assimilation au réfugié a été introduite, cconformément à l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Les annexes 1, 2, 11, 12 et 13 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2, 11, 12 et 13, jointes au présent arrêté.

Art. 16.Dans les annexes du même arrêté, il est inséré une annexe 1bis, jointe au présent arrêté.

Art. 17.Les annexes 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1. Pays et documents.

  Pays dont l'etranger  Documents sur la presentation desquels l'entree
  possede la            en Belgique est autorisée sans visa de voyage en
  nationalite           vue d'un sejour n'excedant pas trois mois
       
  Andorre               Passeport national ou français, valable ou perime
                        depuis cinq ans au maximum
                        ou
                        Document d'identite pour Andorran, valable.
       
  Argentine             Passeport national valable
       
                        Remarque: le passeport delivre par les autorites
                        argentines a l'epouse ou aux enfants mineurs d'un
                        Argentin et revetu de la mention "No Argentino" ne
                        doit pas être revetu du visa.
       
  Australie             Passeport national valable
       
  Bresil                Passeport national valable
       
  Brunei                Passeport national valable
       
  Canada                Passeport national valable
       
  Chili                 Passeport national valable
       
  Chypre                Passeport national valable
       
  Coree (du Sud)        Passeport national valable
       
  Costa-Rica            Passeport national valable
       
  Cote d'Ivoire         Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Equateur              Passeport national valable
       
  Etats-Unis            Passeport national valable
  d'Amerique
       
  Grande-Bretagne et    Passeport britannique (bleu) valable, portant en
  Irlande du Nord       premiere page l'indication "British citizen" mais ne
  (Royaume-Uni de) et   comportant pas a la page 5 le mention: "Holder has
  Dependances du        the right of abode in the United Kingdom"
  Royaume Uni/Terri-    ou
  toires britanniques   Passeport britannique (bleu) valable portant en
  d'outre-mer           page de couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey"
  (Ressortissants non-  ou "Isle of Man" et muni a la page 5 de la mention:
  privilegies de        "Holder is not entitled to benefit from EC provisions
  l'Union europeenne)   relating to employment or establishment"
                        ou
                        Passeport britannique (rouge) valable, revetu de la
                        mention "European Community" et portant en page de
                        couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey" ou
                        "Isle of Man" et a la page 6 l'indication: "Holder
                        is not entitled to benefit from EC provisions
                        relating to employment or establishment"
                        ou
                        Passeport britannique (rouge) valable, non pourvu
                        de la mention "European Community"
                        ou
                        "British Visitor's Passport" valable.
                        Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou
                        d'un "British Emergency Certificate" est autorise
                        a entrer en Belgique a seule fin de traverser le
                        pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une de ses
                        Dependances ou un territoire britannique d'outre-mer.
       
  Guatemala             Passeport national valable
       
  Honduras              Passeport national valable
       
  Hongrie               Passeport national valable
                        ou
                        "Passeport d'emigration" (feuille volante)
                        ou
                        "Certificat de retour" (feuille volante)
       
  Israel                Passeport national valable
       
  Jamaique              Passeport national valable
       
  Japon                 Passeport national valable
       
  Malaisie              Passeport national valable
       
  Malawie               Passeport national valable
       
  Malte                 Passeport national valable
                        ou
                        Carte d'identite officielle valable
       
  Maroc                 Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Mexique               Passeport national valable
       
  Monaco                Passeport national, valable ou perime depuis
                        cinq ans au maximum
                        ou
                        Carte d'identite monegasque, en cours de validite
                        ou
                        Carte d'identite pour etranger française, en cours
                        de validite, constatant la nationalite monegasque
                        du titulaire.
       
                        Pour les enfants de moins de quinze ans: certificat
                        de nationalite ou certificat d'identite, delivre par
                        les autorités monegasques competentes.
       
  Nicaragua             Passeport national valable
       
  Nouvelle-Zelande      Passeport national valable
       
  Pakistan              Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Panama                Passeport national valable
       
  Paraguay              Passeport national valable
       
  Pologne               Passeport national valable
                        ou
                        "Passeport de rapatriment" (feuille volante)
       
  Roumanie              Passeport diplomatique valable
       
  Saint-Marin           Passeport national, valable ou perime depuis cinq
                        ans au maximum
                        ou
                        Carte d'identite valable
       
  Salvador (El)         Passeport national valable
       
  Senegal               Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Singapour             Passeport national valable
       
  Slovaquie             Passeport national valable
       
  Slovenie              Passeport national valable
       
  Suisse                Passeport national, valable ou perime depuis cinq
                        ans au maximum
                        ou
                        Carte d'identite, revetu d'une photo et delivree par
                        l'autorite cantonale ou communale competente.
                        Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-
                        ausweis" delivre par l'autorite cantonale ou
                        communale competente. Si le titulaire est age de
                        plus de sept ans, ce document doit être revetu
                        d'une photo.
       
  Tchad                 Passeport diplomatique valable
       
  Tsjequie              Passeport national valable
       
       
  Thailande             Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Tunisie               Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Turquie               Passeport diplomatique ou de service valable
       
  Uruguay               Passeport national valable
       
  Vatican (Cite du)     Passeport valable, delivre par les autorites
                        competentes de la Cite du Vatican
       
  Venezuela             Passeport national valable

Art. N2.ANNEXE 1BIS. Pays dont les ressortissants ou les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire.

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Erythrée

Ethiopie

Ghana

Inde

Irak

Iran

Liban

Nigéria

Pakistan

Somalie

Sri Lanka

Syrie

Turquie

Zaïre

Art. N3.ANNEXE 2. Pays et documents.

  Pays dont l'etranger  Documents sur la presentation desquels l'entree en
  possede la            Belgique est autorisee:
  nationalite
                        A. pour un sejour de plus de trois mois
                        B. pour un sejour n'excedant pas trois mois.
       
  Allemagne             A. Passeport national valable
                           ou
                           Passeport national provisoire
                           ou
                           "Personalausweis" valable, delivre par les
                           autorites de la Republique federale
                           ou "Personalausweis" provisoire, delivre par les
                           autorites de la Republique federale.
                           Pour les enfants de moins de seize ans:
                           "Kinderausweis", revetu d'une photo s'ils ont
                           plus de dix ans, delivre par les autorités de la
                           Republique federale.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           Passeport national perime depuis moins d'un an
                           ou
                           "Reiseausweis als Passersatz"
                           ou
                           "Seefahrtbuch" valable, delivre par les autorites
                           de la Republique federale.
                           Pour les enfants de moins de seize ans:
                           "Kinderausweis" perime depuis moins d'un an,
                           revetu d'une photo s'ils ont plus de dix ans,
                           delivre par les autorités de la Republique
                           federale.
       
  Autriche              A. Passeport national, valable ou perime depuis
                           cinq ans au maximum
                           ou
                           "Personalausweis" autrichien valable.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Danemark              A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite valable
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Espagne               A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite nationale, en cours de validite.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           Passeport national perime depuis cinq ans au
                           maximum.
                           Pour les enfants de moins de dix-huit ans: une
                           carte d'identite nationale en cours de validite,
                           accompagnee de l'autorisation donnee par la
                           personne exerçant la puissance paternelle, ayant
                           comparu devant le Commissariat central de Police,
                           le juge d'instruction, le notaire, le maire ou
                           le commandant de la Garde civile.
       
  Finlande              A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite nationale en cours de validite
                           ou
                           "Sjomanspass" finlandais valable
                           (passeport de marin).
       
                        B. un des documents cites sous A.
       
  France                A. Passeport national, valable ou perime depuis
                           moins de cinq ans
                           ou
                           Carte officielle d'identite, en cours de validite.
                           Pour les enfants de moins de quinze ans: un
                           laissez-passer pour enfant, delivre par le service
                           des passeports de la prefecture et revetu d'une
                           photo si l'enfant a plus de sept ans.
       
                         B. Un des documents cites sous A.
                            ou
                            Livret suisse pour etrangers, en cours de
                            validite et mentionnant la nationalite
                            du titulaire.
       
  Grande-Bretagne et    A. Passeport britannique (bleu) valable, portant en
  Irlande du Nord          premiere page l'indication "British citizen"
  (Royaume-Uni de) et      ou
  Dependances du           Passeport britannique (bleu) valable, portant en
  Royaume Uni/Terri-       premiere page l'indication "British Subject" et
  toires britanniques      muni a la page 5 de la mention "Holder has the
  d'outre-mer              right of abode in the United Kingdom"
  (Ressortissants          ou
  privilegies de           Passeport britannique (bleu) valable, portant en
  l'Union europeenne)      page de couverture l'intitule "Gibraltar" et, en
                           premiere page, l'indication "British Dependant
                           Territories Citizen Gibraltar" et muni a la page 5
                           de la mention "Holder has the right of abode in
                           the United Kingdom"
                           ou
                           Passeport britannique (rouge) valable portant en
                           page de couverture l'intitule "European
                           Community", sans autre indication.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           "British Visitor's Passport" valable
                           Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou
                           d'un "British Emergency Certificate" est autorise
                           a entrer en Belgique a la seule fin de traverser
                           le pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une
                           de ses Dependances ou un Territoire britannique
                           d'outre-mer.
       
  Grece                 A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite valable
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Irlande               A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite valable
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           Le titulaire d'un "Emergency Certificate of Irish
                           nationality" est autorise a entrer en Belgique a
                           seule fin de traverser le pays pour se rendre
                           immediatement en Irlande.
       
  Islande               A. Passeport national valable.
       
                        B. Document cite sous A.
       
  Italie                A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite officielle valable
                           ou
                           Carte personnelle d'identite delivree aux fonc-
                           tionnaires de l'Etat.
                           Pour les enfants de moins de quinze ans: un certi-
                           ficat contenant les donnees d'etat civil, delivre
                           par l'administration communale du lieu de
                           naissance ou de residence, revetu d'une photo et
                           valide par la police italienne.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Liechtenstein         A. Passeport national, valable ou perime depuis cinq
                           ans au maximum
                           ou
                           Carte d'identite valable, revetue d'une photo et
                           delivree par l'autorite competente.
                           Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-
                           ausweis" delivre par l'autorite competente. Si le
                           titulaire est age de plus de sept ans, ce document
                           doit être revetu d'une photo.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Luxembourg            A. Passeport national, en cours de validite ou perime
  (Grand Duche de)         depuis moins de cinq ans
                           ou
                           Carte d'identite nationale
                           ou
                           Carte de legitimation.
                           Pour les enfants de moins de quinze ans: Titre
                           d'identite et de voyage national.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           Carte d'identite pour etranger valable, mention-
                           nant la nationalite luxembourgeoise du titulaire,
                           delivree par les autorités françaises, liechten-
                           steinoises, monegasques, neerlandaises ou
                           suisses,
                           ou
                           Carte de sejour de ressortissant d'un Etant membre
                           des Communautes europeennes valable, mentionnant
                           la nationalite luxembourgeoise du titulaire,
                           delivree par les autorités neerlandaises.
       
  Norvege               A. Passeport national valable
                           ou
                           "Sjomanspass" norvegien valable
                           (passeport de marin)
       
                        B. Un des documents cites sous A.
       
  Pays-Bas              A. Passeport national valable
                           ou
                           "Europese identiteitskaart" nationale valable
                           ou
                           "Identiteitskaart (toeristenkaart)" nationale,
                           delivree avant le 1 janvier 1995.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           Carte d'identite pour etranger valable, mention-
                           nant la nationalite neerlandaise du titulaire,
                           delivree par les autorités luxembourgeoises
                           ou
                           Carte de sejour de ressortissant d'un Etat membre
                           des Communautes europeennes valable, mentionnant
                           la nationalite neerlandaise du titulaire,
                           delivree par les autorités luxembourgoises.
       
  Portugal              A. Passeport national valable
                           ou
                           Carte d'identite nationale, en cours de validite.
       
                        B. Un des documents cites sous A.
                           ou
                           Passeport national perime depuis cinq ans au
                           maximum
                           ou
                           "Certificat collectif d'identite et de voyage"
                           valable.
       
  Suede                 A. Passeport national valable
                           ou
                           "Sjomanspass" suedois valable
                           (passeport de marin).
       
                        B. Un des documents cites sous A.

Art. N4.ANNEXE 11. DECISION DE REFOULEMENT - (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30636).

Art. N5.ANNEXE 12. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle A (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30638.

Art. N6.ANNEXE 13. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle B (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30640).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1996 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VAN DE LANOTTE

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