Texte 1996000565
Article 1er.L'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation est remplacé comme suit :
"- la loi : loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;
- l'arrêté royal : arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation."
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
"Le personnel déjà employé par l'entreprise à la date de son agrément doit avoir suivi et réussi les formations de base définies aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, dans les neuf mois de l'obtention de l'agrément."
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le personnel dirigeant doit suivre une formation spéciale de minimum 45 heures comprenant au moins les branches suivantes :
1°philosophie générale de la sécurité et management des risques (sécurité, méthodes et techniques de sécurité, industrie de la sécurité) :
15 heures, dont 6 heures d'exercices pratiques;
2°droit (notamment réglementation du secteur, contrats d'entretien, assurances, responsabilité, réglementations locales) : 12 heures dont 3 heures d'exercices pratiques;
3°sélection du personnel : 3 heures;
4°exercices de projection : 12 heures;
5°déontologie, droits et devoirs : 3 heures.
Il doit en outre réussir une épreuve établissant les connaissances professionnelles."
Art. 4.L'article 4, § 1er de l'arrêté royal est remplacé comme suit :
"Pour pouvoir être recruté, le personnel d'exécution doit subir un examen médical établissant l'aptitude physique pour exercer l'activité postulée par la personne."
Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté royal, les mots "Ces examens" et "leurs résultats" sont remplacés par les mots "Cet examen" et "son résultat".
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :
1°branches générales : 21 heures se détaillant comme suit :
- philosophie de la sécurité : 3 heures;
- assurances : 3 heures;
- analyse des risques : théorie de la sécurité : 3 heures;
- réglementations locales : 3 heures;
- réglementation du secteur : 3 heures;
- plan de gestion du risque : 3 heures;
- pratique du risque : 3 heures;
2°sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 6 heures;
3°sécurité électronique : 9 heures, comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection;
4°présentation du matériel de sécurité : 9 heures."
Art. 6.Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté royal est remplacé par l'alinéa suivant rédigé comme suit :
"Le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :
1°législation, droits et devoirs, déontologie : 6 heures;
2°sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 3 heures;
3°sécurité électronique : 24 heures comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection, présentation du matériel de sécurité;
4°exercices pratiques (installation et entretien de systèmes et centraux d'alarme) : 12 heures."
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté royal est supprimé.
Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. Pour réussir les examens et épreuves prévus au présent arrêté, il faut obtenir au minimum 50 % des points pour chacune des branches enseignées et au minimum 60 % des points pour le total des branches ayant fait l'objet de l'examen.
§ 2. Celui qui a achevé avec fruit les formations prévues respectivement aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, reçoit respectivement un certificat appelé "certificat de formation en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "certificat de qualification et de formation en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "certificat de qualification et de formation en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les certificats mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans, à partir de la date de délivrance. Les organismes de formation sont tenus de les délivrer aux candidats endéans les trente jours.
§ 3. En cas d'échec dans les formations prévues respectivement aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, le candidat pourra, s'il a obtenu lors de sa première session d'examens une moyenne de 50 % pour l'ensemble des cours, être dispensé de toutes les branches pour lesquelles il a obtenu 60 %. Ces dispenses doivent être admises par l'organisme de formation dispensant la formation qui dispose d'un pouvoir d'appréciation au cas par cas."
Art. 8.Un article 8bis rédigé comme suit, est inséré à l'arrêté royal :
"Art. 8bis. § 1. Pour obtenir le renouvellement du certificat visé à l'article 8 pour une nouvelle période de cinq ans, tant le personnel dirigeant que le personnel d'exécution ayant suivi et réussi les formations de bases telles que définies aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, doit dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la validité dudit certificat, avoir suivi un recyclage dans un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.
Les entreprises de sécurité doivent, lors de l'introduction de leur demande de renouvellement d'agrément, établir que leur personnel, tant dirigeant que d'exécution, est en ordre de formation et de recyclage.
§ 2. Pour le personnel dirigeant, le recyclage de minimum 6 heures comprend les cours suivants :
1°droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;
2°exercices pratiques : 3 heures.
§ 3. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivant :
1°droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;
2°analyse des risques : 3 heures;
3°sécurité électronique : 3 heures;
4°exercices pratiques : 3 heures.
§ 4. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivants :
1°déontologie, droits et devoirs : 3 heures;
2°sécurité électronique : 3 heures;
3°exercices pratiques (installation et entretien de systèmes d'alarme) : 6 heures.
§ 5. Celui qui a suivi les recyclages prévus respectivement aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sans aucune absence, reçoit respectivement une attestation appelée "attestation de recyclage en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "attestation de recyclage en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "attestation de recyclage en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les attestations mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance."
Art. 9.L'article 9 de l'arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 1. Pour pouvoir être agréées pour de nouvelles périodes de cinq ans, les entreprises de sécurité doivent, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la validité de leur agrément, faire suivre un premier recyclage aux membres du personnel, tant dirigeant que d'exécution, ayant été dispensés de la formation de base en vertu de l'article 22, § 3 de la loi.
Ce recyclage doit être suivi dans un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.
§ 2. Pour le personnel dirigeant, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivants :
1°philosophie générale de la sécurité et management des risques :
3 heures;
2°déontologie, droits et devoirs : 3 heures;
3°droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;
4°sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 3 heures.
§ 3. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 24 heures, comprend au moins les cours suivants :
1°philosophie générale de la sécurité et management des risques :
3 heures;
2°droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 6 heures;
3°sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 6 heures;
4°sécurité électronique : 6 heures;
5°exercices pratiques : 3 heures.
§ 4. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 24 heures comprend au moins les cours suivants :
1°droit et déontologie : 6 heures;
2°sécurité électronique : 6 heures;
3°exercices pratiques : 12 heures.
§ 5. Celui qui a suivi sans aucune absence les recyclages prévus respectivement aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, reçoit respectivement un certificat appelé "certificat de recyclage en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "certificat de recyclage en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "certificat de recyclage en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les certificats mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance."
Art. 10.Le § 1er de l'article 10 de l'arrêté royal est abrogé. Les §§ 2 et 3 du même article deviennent respectivement les §§ 1er et 2.
Art. 11.A l'article 11 de l'arrêté royal, les §§ 1er, 1° et 2°, 2 et 4, 1° sont respectivement modifiés comme suit :
"§ 1er. Au Ministère de l'Intérieur est créée une "Commission formation des entreprises de sécurité" composée :
1°du Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume ou de son délégué, qui assure la présidence;
2°d'un représentant du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" et d'un représentant de l'"Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les P.M.E.".
§ 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale de la Police générale du Royaume.
§ 4. La "Commission formation des entreprises de sécurité" a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur concernant :
1°le détail des programmes de cours fixés aux articles 3, 5, 6, 8, 8bis et 9 de l'arrêté royal;
"
Art. 12.L'article 14 est complété par un 8° rédigé comme suit :
"les modalités d'organisation des cours de recyclage et de délivrance des attestations de participation à ces cours.".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE