Texte 1996000497
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, les alinéas 1er, 3°, et 2 sont abrogés.
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les alinéas 4, 3°, et 5 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les alinéas 3, 3°, et 4 sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 15, alinéa 3, du même arrêté, texte français, les mots " par porteur contre accusé de réception, ou sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " sous pli recommandé à la poste, ou par porteur contre accusé de réception ".
Art. 5.Les articles 6 et 10 de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, tels que rédigés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent applicables aux demandes de reconnaissance du statut de réfugié introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE