Texte 1996000455

4 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal portant création d'une commission pour la sécurité de l'Euro 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 16-07-1999)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-10-1996
Numéro
1996000455
Page
25282
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-04/32
Entrée en vigueur / Effet
11-10-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :

- " la commission " : la commission de sécurité pour la compétition Euro 2000;

- infrastructures d'accueil spécifiques : toute infrastructure permanente ou temporaire, spécialement construite pour accueillir et/ou loger les équipes sportives ou autres groupes de personnes dans le cadre de l'Euro 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur met en place une commission de sécurité pour la compétition Euro 2000.

Art. 3.Sans préjudice des compétences des autorités administratives et judiciaires en matière de sécurité, la commission a pour mission de contribuer à la préparation des mesures et décisions que doivent prendre les instances compétentes afin de garantir la sécurité à l'occasion de la compétition Euro 2000 :

par une évaluation permanente des risques à rencontrer en matière de sécurité;

par la mise au point d'un scénario général coordonnant les mesures de prévention et d'intervention dans le domaine de la sécurité, en coordination avec les mesures prises par les autorités néerlandaises;

par le suivi des mesures prévues au niveau local, afin d'assurer leur concordance avec le scénario général et avec la philosophie générale du maintien de l'ordre et de la sécurité;

par le suivi des mesures prévues par les organisateurs et de leur impact sur la sécurité;

par le suivi des travaux d'infrastructure dans les stades concernés et, le cas échéant, dans les infrastructures d'accueil spécifiques.

Art. 4.La commission est présidée par un fonctionnaire de la Police Générale du Royaume. Ses membres sont désignés par Notre Ministre de l'Intérieur.

Elle comprend :

une cellule permanente composée :

- du Président,

- d'un représentant de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- d'un représentant de la gendarmerie,

- d'un représentant de la police communale,

- d'un représentant du Service Général d'Appui Policier.

Cette cellule veille à la cohérence des travaux des groupes de travail.

cinq groupes de travail qui, outre les membres de la cellule permanente visée au 1°, se composent en fonction des thèmes abordés des représentants des services suivants :

a)aspects normatifs :

Direction Générale de la Police Générale du Royaume;

b)renseignement et ordre public :

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- Service Général d'Appui Policier,

- Sûreté de l'Etat,

- Office des étrangers,

- Magistrat National,

et, en cas de besoin, un représentant des structures de coordination locales visées à l'article 7;

c)organisation et infrastructure :

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- services d'incendie,

- services médicaux,

- Croix rouge,

- organisateur,

- gestionnaire des infrastructures;

d)transport et trafic :

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- Chemins de fer,

- Direction de l'aéronautique,

- (...) <AR 1999-05-03/88, art. 31, 002; En vigueur : 01-04-1999>

en cas de besoin un représentant des structures de coordination locales visées à l'article 7;

e)actions préventives et information :

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- organisateur,

- Secrétariat permanent à la Politique de Prévention,

- Gendarmerie,

- Police Communale.

un groupe plénier regroupant l'ensemble des représentants énumérés aux 1° et 2°;

un secrétariat permanent mis en place au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume et dont les frais de fonctionnement sont inscrits au budget de ce service.

Art. 5.La cellule et les groupes visés à l'article 4 se réunissent à l'initiative de la présidence.

Celle-ci peut faire appel à des experts lorsque les circonstances le nécessitent.

Dans leur sphère de compétence les services représentés fournissent à la commission, les informations et la coopération nécessaire à la bonne fin de ses missions.

Art. 6.Les propositions et avis de la commission sont transmis aux autorités compétentes par la présidence. Celle-ci communique à Notre Ministre de l'Intérieur un rapport trimestriel relatif aux travaux de la commission.

Un rapport final sera établi à l'issue du championnat et sera transmis aux autorités et services intervenants.

Art. 7.Les bourgmestres des villes où se dérouleront des matches dans le cadre du Championnat d'Europe visé par le présent arrêté veilleront à la mise en place d'une structure de coordination locale en vue de les appuyer dans leurs missions et de relayer au plan local les initiatives de la commission créée par le présent arrêté.

Les travaux de ses structures locales sont communiqués régulièrement à la commission.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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