Texte 1996000398

4 AOUT 1996. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1996 et mise à jour au 24-07-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-8-1996
Numéro
1996000398
Page
21709
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/60
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
19610613051973011250
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par la loi du 16 juin 1989, les mots " ou de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 " sont remplacés par les mots ", de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".

Art. 3.A l'article 3 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots " les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ";

au § 1er, alinéa 1er, entre la première et la deuxième phrase est insérée la phrase suivante :" La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles. ";

au § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, les mots " à l'Exécutif " sont remplacés par les mots " au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française ";

au § 1er, alinéa 2, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ";

le § 1er, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation. ";

au § 4, alinéa 2, les mots " au gouvernement, à l'Exécutif compétent " sont remplacés par les mots " (au Gouvernement fédéral), au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française. (Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).".

Art. 4.Il est inséré dans les mêmes lois coordonnées un article 3bis, libellé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée. "

Art. 5.A l'article 4, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, les mots " les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visés à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".

Art. 6.A l'article 6 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, les mots " les présidents des exécutifs communautaires ou régionaux et celui qui préside le Collège réuni, visé à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les présidents des gouvernements communautaires ou régionaux et ceux qui président le Collège de la Commission communautaire française ou le Collège réuni, visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".

Art. 7.Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le Titre II des mêmes lois coordonnées :

" Art. 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés. "

Art. 8.L'article 12, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées est abrogé.

Art. 9.A l'article 14bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 juin 1989, les mots " articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution " sont remplacés par les mots " articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 141, 175, 176 et 177 de la Constitution ".

Art. 10.Dans les mêmes lois coordonnées, un article 14ter est inséré et rédigé comme suit :

" Art. 14ter. Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. "

Art. 11.A l'article 17 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 90, §§ 2 et 3, la suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. ";

le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension. ";

au § 1er, alinéa 4, le mot " maintien " est remplacé par le mot " confirmation ";

au § 3, alinéa 3, les mots " ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne " sont insérés entre les mots " par le président de la chambre " et les mots " qui les a prononcées ";

au § 4, les mots " La chambre " sont remplacés par les mots " Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne ";

il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. La section d'administration peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, (annuler l'acte ou le règlement) dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).";

il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit :

" § 4ter. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. ";

au § 6, alinéa 2, les mots " articles 6, 6bis et 17 de la Constitution " sont remplacés par les mots " articles 10, 11 et 24 de la Constitution ";

il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée. "

Art. 12.A l'article 18 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par la loi du 22 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer au fond " sont remplacés par les mots " (du président de la chambre) compétente pour statuer au fond ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin"; (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées. "

Art. 13.A l'article 21, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " des mémoires " sont remplacés par les mots " du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif ";

à l'alinéa 6, le mot " signification " est remplacé par le mot " notification ".

Art. 14.L'article 21bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et propose de déclarer le recours manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé, l'auditeur général notifie le recours et le rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et qui peuvent y intervenir. La demande en intervention exposant les moyens se fait dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport.

Le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard le dixième jour après l'expiration de ce délai. "

Art. 15.

<Abrogé par L 2023-07-11/01, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 16.L'article 24, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est complété par ce qui suit :

" Dans ce cas, la section d'administration statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport. "

Art. 17.Dans l'article 27 des mêmes lois coordonnées, les mots " articles 11, 14 et 16 " sont remplacés par les mots " articles 11, 14, 16, 17, 18 et 36 ".

Art. 18.L'article 28 des mêmes lois coordonnées est complété par ce qui suit :

" Les arrêts du Conseil d'Etat sont accessibles au public.

Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "

Art. 19.Dans l'article 29 des mêmes lois coordonnées, les mots " articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16 " sont remplacés par les mots " articles 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 ".

Art. 20.A l'article 30, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ";

l'alinéa 3 est complété par les mots : " en dérogeant au besoin à l'article 90 ".

Art. 21.L'article 63, alinéa 1er, deuxième phrase, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi. "

Art. 22.L'article 69 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 19 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 69. Le Conseil d'Etat est composé :

- de trente-six membres, étant un premier président, un président, dix présidents de chambre et vingt-quatre conseillers d'Etat;

- de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, douze premiers auditeurs chefs de section, quarante-six premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints;

- du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section, douze premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints;

- du greffe, comprenant un greffier en chef et dix-sept greffiers, dont un greffier informaticien. "

Art. 23.A l'article 71 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 17 octobre 1990 et 24 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, a), les mots " du premier président et " sont supprimés;

il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Les premiers auditeurs chefs de section sont, de l'avis conforme de l'auditeur général, nommés par le Roi parmi les premiers auditeurs qui en font la demande. ";

il est inséré un § 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Les premiers référendaires chefs de section sont, de l'avis conforme du premier président, nommés par le Roi parmi les premiers référendaires qui en font la demande. ";

au § 4, alinéa 2, les mots ", premier auditeur chef de section" sont insérés après les mots " auditeur général adjoint ";

au § 4, alinéa 3, les mots " premier auditeur chef de section ou, " sont insérés après les mots " s'il n'est ".

Art. 24.L'article 72, § 1er, des mêmes lois coordonnées, modifiées par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :

" Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3°, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'Etat. "

Art. 25.A l'article 73 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 6 mai 1982 et 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général. ";

le § 1er, alinéa 3, première phrase, est remplacé par la phrase suivante :

" La moitié des présidents de chambre et conseillers d'Etat comptés ensemble, des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs, des auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, des premiers référendaires chefs de section, des premiers référendaires, des référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. ";

au § 2, alinéa 5, les mots " ainsi que l'administrateur " sont insérés entre les mots " les membres du personnel administratif attaché à celui-ci " et les mots " cette justification ".

Art. 26.A l'article 74, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " les premiers auditeurs chefs de section " sont insérés entre les mots " l'auditeur général adjoint " et les mots " les premiers auditeurs ";

les mots " les premiers référendaires chefs de section " sont insérés entre les mots " les auditeurs adjoints " et les mots " les premiers référendaires ".

Art. 27.A l'article 75 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 16 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Les premiers auditeurs désignés par Lui " sont remplacés par les mots " Les premiers auditeurs chefs de section ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier. "

Art. 28.L'article 76 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 76. § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section d'administration. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration par voie d'arrêt.

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section de législation, conformément aux directives de l'auditeur général.

§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'Etat. "

Art. 29.L'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 juin 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 77. § 1er. Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de préparer la coordination et la codification de la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat. Ils participent aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.

§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.

Les premiers référendaires-chefs de section répartissent les affaires entre les membres du bureau de coordination et dirigent leurs travaux.

Le référendaire adjoint exerce sa fonction sous la direction d'un premier référendaire-chef de section ou d'un premier référendaire désigné par ce dernier. "

Art. 30.A l'article 79 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 6 mai 1982, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er les mots " pour un terme de trois ans " sont supprimés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 31.L'article 80, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, est remplacé par la disposition suivante :

" Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée, sur deux listes comportant chacune trois candidats, dont l'une est présentée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et l'autre, à tour de rôle, par la Chambre des représentants et le Sénat.

L'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable à la présentation des assesseurs. "

Art. 32.L'article 81 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 6 mai 1982, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cas visé à l'article 84, 2°, la chambre saisie peut siéger au nombre de trois membres du Conseil d'Etat sans la présence d'assesseurs. "

Art. 33.L'article 82 des mêmes lois coordonnées est complété par l'alinéa suivant :

" Elle peut entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre désigné dans la demande d'avis. "

Art. 34.A l'article 83, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 31 décembre 1983, les mots " les soins des membres de l'auditorat, sous le contrôle de " sont supprimés.

Art. 35.L'article 84 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 15 octobre 1991 et du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 84. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants :

lorsque les présidents des assemblées fédérales, communautaires ou régionales, le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire française ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois;

en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Lorsque l'urgence est invoquée, l'avis de la section de législation peut, sous réserve de l'article 2, § 1er, alinéa 2, se borner à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. "

Art. 36.L'article 86, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

" La section d'administration est divisée en neuf chambres : quatre chambres de langue française, quatre chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres. "

Art. 37.A l'article 87 des mêmes lois coordonnées, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

" Une chambre de langue néerlandaise connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

Art. 38.L'article 90 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 90. § 1er. Les chambres de la section d'administration siègent à trois membres en matière d'avis, de recours en annulation et de demande d'astreinte déposée en application de l'article 36, § 1er.

Elles siègent toutefois à un membre :

en matière de recours en annulation introduit contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

en matière de recours dans lesquels il est fait application de l'article 17, §§ 4bis et 4ter, de l'article 21, alinéas 2 et 6, ou lorsque le rapport de l'auditeur propose de déclarer le recours sans objet, manifestement irrecevable, manifestement fondé ou manifestement non fondé, de décréter le désistement de l'instance ou de rayer l'affaire du rôle.

§ 2. Hormis les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, et à l'article 18, alinéa 3, les chambres de la section d'administration siègent à un membre en matière de demande de suspension et de mesures provisoires.

§ 3. A la demande du requérant formulée dans la requête ou d'office, le président de chambre peut ordonner, de l'avis de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat que celui-ci désigne, le renvoi d'une affaire dans une chambre de trois membres. "

Art. 39.L'article 92 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 92. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, le premier président estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section d'administration, il en ordonne le renvoi à cette assemblée.

Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section d'administration, le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. "

Art. 40.A l'article 93, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, les mots " articles 6, 6bis et 17 de la Constitution " sont remplacés par les mots " articles 10, 11 et 24 de la Constitution ".

Art. 41.L'article 101, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi. "

Art. 42.Un article 102bis rédigé comme suit est inséré dans le chapitre VI du titre VII des mêmes lois coordonnées :

" Art. 102bis. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, pour une période de trois ans renouvelable, un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure.

Personne ne peut être nommé administrateur s'il :

n'a pas 37 ans accomplis;

n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;

ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.

L'administrateur exerce ses attributions sous l'autorité et la direction du premier président et de l'auditeur général. Il leur transmet annuellement ses observations sur les aspects administratifs de l'exécution du plan quadriennal visé à l'article 120.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1. L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme. "

Art. 43.L'article 107, alinéa 3, deuxième phrase, des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

" Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat, du bureau de coordination ou du greffe, et sur avis de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat. "

Art. 44.L'article 119 des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 24 mars 1994, est complété de la manière suivante :

" Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration et devant la section de législation. "

Art. 45.Le Titre VIII des mêmes lois coordonnées est complété par un article 120, libellé comme suit : " Art. 120. L'assemblée générale du Conseil d'Etat formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, sont de nature à résorber l'arriéré juridictionnel du Conseil d'Etat.

Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des Chambres législatives au plus tard le 15 octobre.

L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale. "

Art. 46.Les articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois sont abrogés.

Art. 47.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi fixe par arrête délibéré en Conseil des ministres la date de l'entrée en vigueur des articles 11 [1 ...]1 et 21. (NOTE : L'article 6 de l'AR 1996-12-19/56 dispose que l'article 11 de la présente loi entre en vigueur le 01-04-1997.) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 fixée le 26-03-2001 par art. 3)

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(1L 2023-07-11/01, art. 26, 002; En vigueur : 24-07-2023)

Disposition transitoire

Art. 48.Par dérogation aux conditions fixées au deuxième alinéa, 3°, de l'article 72, § 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990 et par la présente loi, les greffiers assumés qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 1 des administrations de l'Etat peuvent, par mesure transitoire, être nommés greffiers s'ils ont exercé effectivement pendant au moins deux ans les fonctions de greffier assumé au Conseil d'Etat.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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