Texte 1996000377
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Un article 51/4, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
" Art. 51/4. - § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 et 51 a lieu en français ou en néerlandais.
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, visé à l'article 50 ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. Dans les éventuelles procédures subséquentes devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable. "
Art. 3.L'article 69 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. - Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande. "
Art. 4.L'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 70. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension d'une décision prévue par la présente loi, il statue conformément aux règles particulières relatives au délai et à la procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêt statuant sur le recours en annulation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. "
Art. 5.L'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 71. - L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
L'étranger dont le maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières est prolongé conformément à l'article 74/5, § 3, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. "
Art. 6.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué. ".
Art. 7.L'article 74 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 74. - Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.
Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73. "
Dispositions transitoires.
Art. 8.§ 1. Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.
§ 2. L'article 2 de la présente loi n'est toutefois pas applicable aux demandes de reconnaissance du statut de réfugié introduites avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut demander à l'étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il requiert l'assistance d'un interprète.
Si l'étranger déclare ne pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de la procédure. Si, dans un délai d'un mois, il n'a pas réagi à la question de savoir s'il requiert un interprète ou s'il déclare requérir l'assistance d'un interprète, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut déterminer librement la langue de l'examen. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
L'étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, indique irrévocablement dans le recours introduit devant la Commission permanente de recours des réfugiés s'il requiert l'assistance d'un interprète. Si l'étranger déclare ne pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de la procédure. S'il n'opte pas pour l'une de ces langues ou s'il déclare requérir l'assistance d'un interprète, les premiers présidents déterminent conjointement la langue de la procédure. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
Entrée en vigueur.
Art. 9.A l'exception du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK