Texte 1996000376
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.L'intitulé du titre Ier, chapitre Ier, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé par l'intitulé suivant : " Définitions ".
Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2°le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. "
Art. 4.Dans la même loi, les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacées par le mot " Ministre ".
Art. 5.L'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
1°soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2°soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal. "
Art. 6.L'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants :
1°s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2°s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
3°s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;
4°s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
5°s'il est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers;
6°s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7°s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;
8°s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger. "
Art. 7.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire. "
Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les mots " d'un étranger porteur des documents requis pour l'accès au territoire " sont supprimés.
Art. 9.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots " huit jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois jours ouvrables ".
Art. 10.L'article 6, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
" Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.
Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération. ".
Art. 11.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1987, par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2°s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3°si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
4°s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5°s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;
6°s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7°s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8°s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
9°si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10°si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11°s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".
Art. 12.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge; ";
2°au 3°, les mots " belge de naissance " sont supprimés.
Art. 13.A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " à l'article 3, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant : " Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions mises à leur séjour. ";
3°au § 2, les mots " à l'article 3, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ".
Art. 14.A l'article 12bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots " autorisé à séjourner pour une durée illimitée " sont remplacés par les mots " admis à séjourner ".
Art. 15.A l'article l4, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots " autorisé ou " sont insérés avant le mot " admis " et, dans le texte néerlandais, les mots " of toegelaten " sont insérés après le mot " gemachtigd ".
Art. 16.A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ; celle du titre qui la constate est de cinq ans " sont supprimés;
2°l'article est complété comme suit : " Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'établissement. ".
Art. 17.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot " toegelaten " est remplacé par le mot " gemachtigd ";
2°à l'alinéa 4, les mots " article 3, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ".
Art. 18.A l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " ou par une déclaration de nationalité " sont insérés après les mots " par option ";
2°au 3°, les mots " belge de naissance " sont supprimés.
Art. 19.L'article 25, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par les alinéas suivants :
" A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".
Art. 20.A l'article 27 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.
Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. ".
Art. 21.A l'article 28 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre. ".
Art. 22.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est complété par les alinéas suivants :
" Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".
Art. 23.A l'article 34, alinéa 3, de la même loi, les mots " L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué ".
Art. 24.A l'article 36 de la même loi, les mots " à partir du troisième jour ouvrable " sont remplacés par les mots " à partir du huitième jour ouvrable " et les mots " de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué " sont remplacés par les mots " du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué ".
Art. 25.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 41bis. L'étranger CE qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci. ".
Art. 26.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 44bis. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.
Ces décisions peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64. ".
Art. 27.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. Sous réserve de l'article 44bis, l'étranger CE auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers. ".
Art. 28.Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 49bis. En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises. ".
Art. 29.A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir, doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume ";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui demande à être reconnu en qualité de réfugié, le séjour cesse d'être régulier lorsqu'il n'a pas satisfait aux conditions imposées par les articles 12 ou 17. ".
Art. 30.L'article 51bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, devient l'article 51/2.
Art. 31.Un article 51/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 51/3. § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
1°l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2°l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu des dispositions des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3°l'étranger pour lequel existent des indices qu'il s'est déjà déclaré réfugié;
4°le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1°établir l'identité de l'étranger;
2°déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique;
3°examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué, du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés, d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un sous-officier de la gendarmerie, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire.
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49. ".
Art. 32.Un article 51/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 51/5. § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique.
Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois. ".
Art. 33.Un article 5l/6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 51/6. Lorsque l'étranger qui s'est déclaré réfugié à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application des conventions internationales liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou la Commission permanente de recours des réfugiés.
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi. ".
Art. 34.Un article 51/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 51/7. Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par ces conventions.
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi. ".
Art. 35.Les alinéas 3 et 4 insérés par la loi du 6 mai 1993 dans l'article 50 de la loi du 15 décembre 1980 en deviennent l'article 51/8.
Art. 36.A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : " 1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa demande après l'expiration du délai fixé par l'article 50, alinéa 1er, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2; ";
2°au § 2, 2°, les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 5° et 7° " sont remplacés par les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°";
3°le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : " 1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2; ";
4°au § 3, 2°, les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 5° et 7° " sont remplacés par les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7° ";
5°le § 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante : " 1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2; ";
6°au § 4, 2°, les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 3° et 7° " sont remplacés par les mots " dans un des cas prévus au § 1er, 2°, 3° et 7° ";
7°au § 5, les mots " ou après l'expiration du délai de présentation visé à l'article 51/7 " sont insérés après les mots " ou ait demandé à être reconnu comme tel ".
Art. 37.Dans l'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Ministre ou son délégué peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire genéral aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou la Commission permanente de recours des réfugiés, décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose. ".
Art. 38.L'article 55 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.
Art. 39.L'article 57 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/ 6, alinéa 1er, 2°bis. ".
Art. 40.A l'article 57/6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis pour retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution. ".
Art. 41.A l'article 57/12 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1993 ainsi que par l'arrêté royal du 31 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 7, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. ";
2°au dernier alinéa, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs. ".
Art. 42.A l'article 57/19 de la même loi, inséré par la loi du l4 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue. ".
Art. 43.A l'article 57/20, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°à l'alinéa 3, les mots " ne comprend ni le français ni le néerlandais " sont remplacés par les mots " déclare requérir l'assistance d'un interprète ".
Art. 44.L'article 57/24 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1993, est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés rédigent un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers. ".
Art. 45.A l'article 57/25 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " de l'Intérieur et de la Fonction publique " sont remplaces par les mots " de l'Intérieur ";
2°à l'alinéa 3, les mots " de l'Intérieur et de la Fonction publique " sont remplacés par les mots " de l'Intérieur ".
Art. 46.A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots " à l'article 3, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°".
Art. 47.A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, les mots " par l'Etat " sont remplacés par les mots " par les pouvoirs publics ".
Art. 48.L'article 60 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, et l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire. ".
Art. 49.L'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61. § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorise a séjourner en Belgique pour y faire des études :
1°s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2°s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3°s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des etudes entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégué.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1°s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2°s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3°si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'article 10bis, alinéa 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit a un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application. ".
Art. 50.A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, remplace par la loi du 6 mai 1993, les mots " agent de l'Administration de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " agent de l'Office des etrangers ".
Art. 51.A l'article 63/3 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut également confirmer la décision contestée lorsque l'étranger a, sans autorisation, quitté le lieu où il était maintenu en application de l'article 74/6. ".
Art. 52.L'article 63/5, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 6 mai 1993, est abrogé.
Art. 53.A l'article 64 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1987 et par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, sont apportees les modifications suivantes :
1°les mots " à l'article 44 " sont remplacés par les mots " aux articles 44 et 44bis ";
2°le 5° et le 6° sont abrogés.
Art. 54.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure. ".
Art. 55.L'article 74/4 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 74/4. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Il est solidairement tenu avec le passager de payer les frais de rapatriement de ce dernier.
En outre, lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2, le transporteur public ou prive est solidairement tenu avec lui de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé. "
Art. 56.A l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 4°, les mots " pour entrer dans ce pays tiers " sont remplacés par les mots " pour transiter en Belgique par la zone aeroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers";
2°au 6°, les mots " pour entrer dans ce pays tiers " sont remplacés par les mots " pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers ".
Art. 57.Dans l'intitulé du titre IIIter de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991, les mots " qui se trouvent à la frontière" sont supprimés.
Art. 58.A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991, les §§ 3, 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 3. La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée executoire, par période de deux mois, lorsque les demarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder huit mois.
§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1°l'étranger visé au § 1er, 2°, qui, à l'expiration du délai de deux mois, n'a fait l'objet d'aucune décision de refus d'entrée exécutoire;
2°l'étranger visé au § 1er, 2°, qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le Ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3°l'étranger visé au § 1er, 2°, dont la durée totale du maintien atteint huit mois.
§ 5. La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de sejour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
Sauf disposition contraire de la loi, cette décision doit être assortie d'un délai pour quitter le territoire.
§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2. ".
Art. 59.A l'article 74/6 de la même loi, y inséré par la loi du 6 mai 1993, les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté ".
Art. 60.Un article 74/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 74/7. Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prevus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures. ".
Art. 61.Un article 74/8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 74/8. § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § 1er.
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transferement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémuneration des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère. ".
Art. 62.A l'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, sont insérés après les mots " les faits qui les ont consommes " les mots suivants :
" ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée et au séjour des étrangers ";
2°il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinea, libellé comme suit :
" L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'aide ou l'assistance est offerte à l'étranger pour des raisons purement humanitaires. ".
Art. 63.A l'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1987 et par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " d'une peine de un franc à vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs ";
2°à l'alinéa 1er, 2°, les mots " articles 5, 12 ou 17 " sont remplacés par les mots " articles 5, 12, 17 ou 41bis ";
3°à l'alinéa 2, les mots " articles 5, 12 ou 17 " sont remplacés par les mots " articles 5, 12, 17 ou 41bis ".
Art. 64.A l'article 81, alinéa 1er, de la même loi, les mots " agents de l'administration de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " agents de l'Office des étrangers ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 65.L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'egard d'un etranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la declaration d'intention. "
Art. 66.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 57ter de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992 :
1°les mots " mais par l'Etat " sont supprimés;
2°l'article est complété par un deuxième et un troisième alinéa, libellés comme suit :
" Par derogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile.
La Croix-Rouge de Belgique et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé, la Croix-Rouge ou les associations visées a la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel elles ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être etendue à d'autres catégories d'étrangers. ".
Art. 67.L'article 60, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne reside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectue l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif. ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires.
Art. 68.L'article 41, § 3, de la loi du 6 mai 1993 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abroge.
Art. 69.§ 1. Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.
§ 2. Dans les cas mentionnés ci-après, il est toutefois dérogé au principe prévu au § 1er :
1°les règles prévues à l'article 7 de la présente loi sont applicables aux attestations de prise en charge qui sont signées apres la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2°l'article 12 est applicable aux demandes de séjour introduites après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
3°les articles 32, 33 et 34 de la présente loi sont applicables aux demandes d'asile et aux demandes de reprise en charge, introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
4°l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la présente loi, s'applique également aux demandes introduites avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
5°la procédure fixée à l'article 64, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est également applicable aux décisions prises sur les demandes d'être assimilé au réfugié, introduites avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sauf dispositions légales contraires, la règle relative à la limitation du délai de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien, à une durée maximale de huit mois, prévue dans les articles 7, alinéa 6, 25, alinéa 6, 29, alinéa 4, 74/5, § 3, alinéa 3, et § 4, 3°, et 74/6, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérés par la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Le Ministre doit procéder à une évaluation de la règle relative à la durée illimitée du délai de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien, prévue dans les articles 7, alinéa 4, 25, alinéa 4, 29, alinéa 2, 74/5, § 3, alinéa 1er, et 74/6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérés par la présente loi, et doit soumettre le résultat de cette évaluation aux Chambres fédérales trois mois avant l'entrée en vigueur de la règle visée à l'alinéa précédent. ".
<Par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé l'aliné 1er du § 3 de l'article 69; Abrogé : 16-12-1996>
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 70.A l'exception du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK