Texte 1996000212
Chapitre 1er.- - Modifications à l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie.
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les 1° et 3° les mots "cadre actif" sont remplacés par les mots "corps opérationnel";
2°dans le 2°, les mots "la Défense nationale" sont remplacés par les mots "l'Intérieur;".
Art. 2.L'article 3, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"1° les dirigeants responsables de l'organisation syndicale mentionnés dans la liste visée à l'article 12, 5°, de la loi, à concurrence des dix premiers et, à concurrence des vingt premiers, lorsque cette organisation est une organisation syndicale représentative, visée à l'article 5 de la loi;".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués permanents est fixé à six par organisation syndicale représentative, visée à l'article 5 de la loi, pour autant que le nombre de membres affiliés cotisants en service actif représente dix pour cent au moins de l'ensemble des membres du personnel.
L'organisation syndicale représentative qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif mais qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, dispose de quatre délégués permanents.
L'organisation syndicale représentative qui compte, en deuxième position, le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif mais qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, dispose de trois délégués permanents.
L'organisation syndicale agréée non représentative, dispose de deux délégués permanents pour autant qu'elle puisse prouver que son nombre d'affiliés cotisants en service actif atteint cinq pour cent au moins de l'ensemble des membres du personnel et qu'elle percoive auprès de ses membres, une cotisation syndicale au moins égale à la moitié de la cotisation syndicale fixée par l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la représentativité des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie.
Une commission vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4. Le Roi détermine la composition de cette commission et la procédure de vérification.";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. L'agrément peut être refusé sur avis du comité de négociation.".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
"Lors de chaque désignation d'un délégué permanent, le commandant de la gendarmerie décide, après concertation avec l'organisation syndicale concernée, si le délégué permanent doit ou non être remplacé dans la sous-unité ou unité dans laquelle il sert, par un membre du personnel désigné ou détaché.";
2°le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"A l'expiration de son congé syndical, le délégué permanent est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade. Dans le cas où cet emploi ne fait pas partie de son unité d'origine, la réaffectation de l'intéressé ne peut avoir lieu que moyennant une concertation préalable avec l'organisation syndicale concernée. A cette occasion, il est tenu compte de l'emploi qu'il exercait antérieurement et de sa situation familiale.".
Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la Défense nationale" sont remplacés par les mots "l'Intérieur".
Art. 6.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, le mot "vingt-deux" est remplacé par le mot "quarante".
Art. 7.L'article 12 du même arrêté, est complété par le paragraphe suivant :
"§ 3. Sans préjudice du § 1er, les membres de l'organisation syndicale représentative qui figurent sur la liste visée à l'article 11, § 1er, obtiennent, de plein droit, un congé syndical pour préparer les travaux du comité de négociation. Ce congé syndical est fixé à dix jours ouvrables par organisation syndicale et par dossier. Dans ces limites, un report de congé syndical peut avoir lieu entre les membres précités et de séance à séance.
Les membres visés à l'alinéa 1er présentent à cette fin préalablement à leur supérieur fonctionnel une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable. Cette convocation mentionne le jour de la séance du comité de négociation ainsi que le jour ou les jours où le congé syndical est pris.".
Art. 8.L'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Cette liste contient :
1°des délégués de groupe des organisations syndicales représentatives, à concurrence de maximum deux délégués par province, excepté les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand. Pour l'ensemble formé par ces deux provinces et la Région de Bruxelles-Capitale, sont désignés au maximum deux délégués par régime linguistique;
2°des délégués locaux qui doivent être membres des même unités que le personnel qu'ils représentent, à concurrence de maximum :
- un délégué par groupe pour l'ensemble de ses services, excepté le groupe Brabant-Bruxelles;
- un délégué par district existant au 1er janvier 1995, excepté le district de Bruxelles qui compte deux délégués par régime linguistique;
- un délégué pour le Détachement de Sécurité de l'Aéroport national, un pour le détachement auprès du SHAPE et un par unité spéciale de police de la route, excepté celle du groupe Brabant-Bruxelles qui compte un délégué par régime linguistique;
- par régime linguistique, un délégué pour le Détachement des Palais royaux, un pour le Détachement chargé de la Police des Militaires, un pour le Centre logistique, un pour le Service général du Renseignement et de la Sécurité et un pour l'Escadron spécial d'Intervention;
- trois délégués de chaque régime linguistique pour l'ensemble des autres unités et services des provinces du Brabant Wallon et du Brabant Flamand et de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°au maximum un suppléant pour chaque délégué visé au 1° et 2°.".
Art. 9.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 14. Sur présentation préalable à leur supérieur fonctionnel d'un ordre de mission ou d'un mandat personnel émanant d'un dirigeant responsable, les membres du personnel agréés en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, obtiennent, si les nécessités de service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour l'exercice d'une ou plusieurs prérogatives.
La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul du temps de travail qu'à concurrence de douze ou six jours par an, selon qu'il s'agit d'un délégué de groupe ou d'un délégué local, et par membre du personnel visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 10.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 14bis. Les membres du personnel des organisations syndicales représentatives agréés en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, bénéficient d'un congé de formation de deux jours par an.
Dans ces limites, le congé visé à l'alinéa 1er peut également être employé pour la formation de mandataires syndicaux non visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.".
Art. 11.L'article 15 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
"Les organisations syndicales agréées peuvent porter le nombre de vingt-deux membres mentionné dans l'alinéa 1er, à un maximum de soixante pour autant que le total des jours de congé pris en application de cet alinéa ne dépasse pas, par organisation syndicale, le nombre de deux cent soixante-quatre jours par an.".
Art. 12.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, le mot "punitions" est remplacé par le mot "sanctions";
2°le 2° est abrogé;
3°les mots "des articles 15 et 16 de la loi du 14 janvier 1975" sont remplacés par les mots "des articles 24/9 et 24/10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie".
Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, le mot "et" est remplacé par les mots "ou quatre heures par an,".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux comité de négociation du personnel de la gendarmerie.
Art. 14.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif au comité de négociation du personnel de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Celle-ci se compose au maximum de six membres dont un délégué permanent au moins, qui, à l'exception de ce dernier, sont choisis sur une liste de quarante délégués syndicaux agréés à cet effet.";
2°l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
"La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum parmi ces six membres deux techniciens par affaire inscrite à l'ordre du jour.";
3°dans l'alinéa 5, les mots "dans l'intérêt de la Défense nationale" sont supprimés.
Art. 15.Dans les articles 2, alinéas 1er et 2, 3, § 2, alinéas 1er et 2, 4, § 1er, 6, § 2, 7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéas 1er et 2, 9, alinéa 3, 10, alinéa 2, 15, § 2, 1°, et 17, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "Ministre de l'Intérieur".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 relatif à la création d'une commission consultative du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 16.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 relatif à la création d'une commission consultative du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Celle-ci se compose au maximum de six membres dont un délégué permanent, qui, à l'exception de ce dernier, sont choisis sur la liste des délégués syndicaux visés à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie.";
2°l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
"La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum parmi ces six membres deux techniciens par affaire inscrite à l'ordre du jour.".
Art. 17.Dans l'article 17, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 18.Le nombre de délégués permanents des organisations syndicales représentatives est fixé à six jusqu'au 1er août 1998.
Le nombre de délégués permanents des organisations syndicales qui sont agréées mais non représentatives, demeure inchangé jusqu'au 1er août 1998.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1996.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE