Texte 1996000147
Article 1er.Pour l'application de l'article 12bis de la nouvelle loi communale, est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.
Art. 2.La preuve que le conseiller remplit les critères visés à l'article 1er est établie par un certificat d'un médecin précisant expressément que le conseiller est atteint d'un des handicaps visés à l'article précédent de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à l'intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS