Texte 1996000144

4 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-3-1996
Numéro
1996000144
Page
5831
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-04/31
Entrée en vigueur / Effet
15-03-1996
Texte modifié
1992000160
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre et le texte de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité, le mot "fonds" est remplacé, partout où il figure, par le mot "valeurs négociables".

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 1er rédigé comme suit :

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux véhicules utilisés par une entreprise de gardiennage ou un service de gardiennage :

pour le transport en vrac de valeurs négociables neutralisables;

pour le transport de valeurs négociables non neutralisables;

pour le transport mixte de valeurs négociables."

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 2 rédigé comme suit :

"Article 2. Les prototypes des véhicules de transport visés au présent arrêté sont homologués par une commission d'experts dont le Ministre de l'Intérieur fixe la composition et le fonctionnement.

Le Ministre de l'Intérieur arrête la procédure d'homologation."

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité, le 15° est remplacé par un 15° nouveau, rédigé comme suit :

"être pourvu d'un équipement réduisant au maximum tout risque trottoir".

Art. 5.Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est abrogé.

Art. 6.L'article 6 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 6, rédigé comme suit :

"Article 6.Le véhicule est équipé d'un système de traçage permettant de suivre sa progression à distance depuis un terminal et de détecter les situations anormales."

Art. 7.Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est abrogé.

Art. 8.L'article 8 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 8 nouveau, rédigé comme suit :

"Article 8. § 1. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage présentent à l'homologation un prototype des véhicules dont elles font usage pour les transports de valeurs visé au présent arrêté.

§ 2. Préalablement à l'examen du prototype par la commission, le demandeur présentera le véhicule aux tests prévus dans la procédure visée à l'article 2 du présent arrêté.

Ces tests seront effectués par les organismes de certification agréés par le Ministre de l'Intérieur, aux frais du demandeur.

§ 3. Les résultats des tests seront fournis à la commission. Celle-ci pourra examiner le véhicule présenté à l'homologation.

§ 4. L'homologation du prototype donne lieu à la délivrance d'une attestation d'homologation établie par le Ministre de l'Intérieur sur base de la décision motivée de la commission. Chaque véhicule conforme au prototype homologué sera doté d'une copie de l'attestation d'homologation, délivrée par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant le numéro de châssis et d'immatriculation du véhicule concerné.

Cette copie doit toujours se trouver à bord du véhicule et être présentée à toute réquisition des membres des services de police générale et des agents désignés en vertu de l'article 16 de la loi.

§ 5. Toute intervention majeure aux aménagements visés aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté entraîne l'obligation pour l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage, d'en informer la commission, qui pourra procéder à une inspection et, si elle le juge utile, demander de nouveaux tests.

§ 6. La non-conformité d'un véhicule aux conditions arrêtées dans le présent arrêté ou au prototype homologué entraîne le retrait immédiat du document visé au § 4, alinéa 2."

Art. 9.A l'article 10, alinéa 3 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité, le mot "quatre" est remplacé par "cinq".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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