Texte 1996000052

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-3-1996
Numéro
1996000052
Page
5076
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/42
Entrée en vigueur / Effet
25-09-1995
Texte modifié
197711290519760402511979040902
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie.

Article 1er.L'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. § 1. Les officiers porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, bénéficient de la bonification d'ancienneté visée à l'article 43 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

§ 2. La bonification d'ancienneté est égale à deux ans, augmentés de la durée du cycle préparatoire, visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Une année de bonification d'ancienneté supplémentaire est octroyée aux officiers titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études sanctionnant un cycle d'études dont les années postérieures à la deuxième candidature, cumulées, sont au minimum de trois.

§ 3. La bonification d'ancienneté est attribuée à raison d'une année pour la nomination au grade de capitaine et à raison du solde pour la nomination au grade de lieutenant.

§ 4. Par dérogation à l'article 4, § 1er, pour la nomination au grade de lieutenant, les officiers bénéficiaires d'une bonification d'ancienneté sont classés avant les officiers dont l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant est la même que celle qui sera fixée pour leur prise de rang d'ancienneté en raison de la bonification d'ancienneté réellement obtenue.

§ 5. Par dérogation à l'article 4, § 1er, pour la nomination au grade de capitaine et pour l'avancement ultérieur, les officiers bénéficiaires d'une bonification d'ancienneté sont classés parmi les officiers dont l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant est la même que celle qui sera fixée pour leur prise de rang d'ancienneté en raison de la bonification d'ancienneté réellement obtenue, sur la base de la note d'appréciation qui a servi à déterminer leur classement après leur formation de base visée aux articles 22 à 28quater de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 3.L'article 28bis, § 3, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 4.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1994 et 19 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sont commissionnés au grade de sous-lieutenant :

les candidats officiers et les candidats officiers polytechniciens qui ont accompli avec succès les deux premières années de formation. Les candidats officiers polytechniciens commissionnés au grade de sous-lieutenant sont toutefois classés avant les autres candidats officiers;

les candidats officiers recrutés sur diplôme, au début du cycle professionnel. Leur ordre de classement est l'ordre décroissant du total de la note d'appréciation générale du cycle préparatoire;

les candidats officiers promotion sociale, au début du cycle professionnel. L'ordre de classement entre eux est l'ordre de leur ancienneté relative dans leur grade précédent. Ils sont toutefois classés après les candidats officiers visés au 2°. ";

le § 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 45, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988, 12 octobre 1993 et 19 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour la nomination au grade de sous-lieutenant, l'ordre de classement de tous les candidats officiers est l'ordre décroissant de la note d'appréciation générale du cycle professionnel.

Les candidats officiers et les candidats officiers recrutés sur diplôme ayant réussi lors de la deuxième session sont classés après ceux ayant réussi en première session.

Les candidats officiers promotion sociale sont classés après les autres candidats officiers. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1. Les officiers licenciés en droit qui bénéficient de la bonification d'ancienneté visée à l'article 43 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, restent soumis à l'article 6, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, tel qu'il leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Pour les officiers visés au § 1er, la bonification d'ancienneté se répartit à raison de :

un an dans le grade de sous-lieutenant et trois ans dans le grade de lieutenant pour ceux admis à la formation d'officier en septembre 1991;

deux ans dans les grades de sous-lieutenant et lieutenant pour ceux admis à la formation d'officier en septembre 1992;

trois ans dans le grade de sous-lieutenant et un an dans le grade de lieutenant pour ceux admis à la formation d'officier en septembre 1993.

§ 3. Pour la nomination au grade de lieutenant, les officiers visés au § 1er seront classés après les officiers dont l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant est la même que celle qui sera fixée pour leur prise de rang d'ancienneté en raison de la bonification d'ancienneté réellement obtenue.

§ 4. L'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, inséré par le présent arrêté, s'applique aux officiers licenciés en droit visés au § 1er qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà été nommés au grade de capitaine.

Art. 7.§ 1er. Pour leur commissionnement au grade de sous-lieutenant, l'ordre de classement des candidats-officiers, licenciés en droit, visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mai 1995 portant modification de certaines dispositions relatives à la formation de base des officiers de la gendarmerie, est l'ordre décroissant du total de la note d'appréciation générale du cycle de formation générale et professionnelle. Ils sont toutefois classés avant les candidats officiers commissionnés sous-lieutenant à la même date.

§ 2. Pour les candidats officiers visés au § 1er, la bonification d'ancienneté est égale à trois ans, répartis à concurrence de vingt-sept mois dans le grade de lieutenant et neuf mois dans le grade de capitaine.

Art. 8.Les candidats officiers polytechniciens admis à un cycle de formation d'officier avant le 31 juillet 1995 restent soumis aux règles de commissionnement qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 25 septembre 1995.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.