Texte 1996000051
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dénommés ci-après " les membres du personnel de la gendarmerie ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1, le traitement du candidat officier, commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, est fixé dans les échelles suivantes :
1°pour le candidat non visé aux 2° et 3° ci-après :
540 922 - 793 052
3 1 x 15 885
4 2 x 23 275
5 2 x 22 275;
2°pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, à l'exception de celui d'ingénieur civil :
730 996 - 1 188 705
3 1 x 24 933
10 2 x 38 291;
3°pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme d'ingénieur civil :
902 920 - 1 414 039
3 1 x 24 933
10 2 x 43 632. ";
2°l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Par dérogation aux § 1 et § 3, les candidats officiers promotion sociale, commissionnés au grade de sous-lieutenant, conservent le traitement dont ils bénéficient sur base du grade auquel ils sont nommés. ".
Art. 3.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, le montant " 40 080 " est remplacé par " 40 480 ".
Art. 4.La section du chapitre II du titre I du même arrêté, comprenant l'article 14, modifié par les arrêtés royaux du 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1992 et 25 janvier 1994, est abrogée.
Art. 5.La section 6, du chapitre II du titre I du même arrêté, comprenant l'article 16, est abrogée.
Art. 6.Dans l'article 18, § 1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, les mots " unités de circulation " sont remplacés par " unités spéciales de police de la route; ".
Art. 7.L'article 21, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en soixantièmes.
Si le nombre réel des demi-journées payables est égal ou inférieur à trente, le nombre de soixantièmes dus est égal au nombre réel des demi-journées payables.
Si le nombre réel des demi-journées payables est supérieur à trente, le nombre de soixantièmes dus est égal à la différence entre soixante et le nombre des demi-journées non payables. ".
Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°la rubrique " prestations de service " est remplacée par la disposition suivante :
" - " prestations de service " : les prestations effectuées en vertu de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et leurs arrêtés d'exécution et celles que le Ministre de l'Intérieur désigne comme prestations de service; ";
2°la rubrique " traitement " est remplacée par la disposition suivante :
" - " traitement " : le traitement annuel brut ou lorsqu'elle trouve à s'appliquer, la rétribution garantie, telle que fixée, pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectuées, dans les échelles administratives reprises à l'annexe C au présent arrêté. ".
Art. 9.L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1986, 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixées comme suit :
1°pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié : 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement;
2°pour les prestations de service effectuées durant la nuit : 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement. ".
Art. 10.L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE IV. - L'allocation de commandement.".
Art. 11.L'article 29 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29, § 1. Bénéficie d'une allocation annuelle de 75 000 francs, le titulaire d'un emploi de commandant d'un district ou d'une unité énumérés dans l'annexe D du présent arrêté.
Bénéficie d'une allocation annuelle de 65 000 francs, le titulaire d'un emploi organique de commandant d'une brigade d'une unité territoriale ou d'un emploi y assimilé. Y sont assimilés, les emplois de commandant d'une brigade d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires et de chef motocycliste dans un poste de circulation.
Bénéficie d'une allocation annuelle de 15 000 francs, le titulaire d'un emploi de directeur des opérations dans un district ou une unité énumérés dans l'annexe D du présent arrêté.
Bénéficie d'une allocation annuelle de 13 000 francs :
1°le titulaire d'un emploi organique de commandant en second d'une brigade d'une unité territoriale ou d'une brigade d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires ou le membre du personnel assimilé comme tel. Doit être assimilé comme tel, dans une brigade d'une unité territoriale ou d'un détachement de gendarmerie chargé de la police des militaires, sans emploi de commandant en second, dans une brigade de surveillance et de recherche ou un poste de circulation, le membre du personnel qui est revêtu au moins d'un grade de sous-officier d'élite, qui justifie de la plus grande ancienneté et qui est titulaire d'un emploi organique prévu pour un membre du personnel revêtu du grade dont il est porteur. Un tel membre du personnel qui réussit ses examens d'adjudant, conserve ses droits à l'allocation aussi longtemps qu'il n'est, à sa demande ou d'office, désigné pour un autre emploi;
2°dans une brigade d'une unité territoriale ou d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires ou dans un poste de circulation, le membre du personnel, qui est revêtu au moins d'un grade de sous-officier supérieur et qui est titulaire d'un emploi organique autre que ceux visés aux alinéas 2 et 4, 1° du présent paragraphe, qui est prévu pour un membre du personnel revêtu du grade dont il est porteur.
§ 2. Les allocations visées au § 1 sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on devient bénéficiaire et ne sont plus dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à lquelle on n'est pas bénéficiaire.
Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 3. Les allocations visées au § 1 sont dues dans toutes les positions ou situations qui ouvrent le droit à un traitement entier.
Elles sont réduites par demi-jours dans les mêmes conditions que le traitement.
§ 4. Les allocations visées au § 1 ne sont plus dues dès le moment où le membre du personnel titulaire des emplois y énumérés se voit imputer, au premier du mois, trente jours calendrier consécutifs d'absence.
Elles sont à nouveau dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1 a repris ses fonctions durant au moins dix jours calendrier.
En cas d'absence de celui-ci, le membre du personnel qui remplace le titulaire d'un emploi visé au § 1, alinéas 1 et 2, reçoit le montant de l'allocation qui est liée à l'emploi. Plusieurs allocations de commandement ne peuvent cependant être cumulées.
Si l'absence du titulaire résulte, soit d'une nouvelle affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame le 1er jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due immédiatement. En attendant, selon le cas, l'éventuelle reprise de fonction du titulaire ou la désignation d'un nouveau titulaire, les dispositions de l'alinéa 3 sont applicables.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :
1°" jours d'absence " : les journées complètes de congé de quelque nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées complètes de suspension privisoire; les journées complètes de détachement de quelque nature qu'il soit; les journées complètes de récupération en temps d'heures supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation n'ait été effectuée durant ces jours;
2°" reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier " : la reprise où il est vérifié au plus tard le 15 du mois qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de dix journées calendrier au cours desquelles il a effectué des prestations effectives. ".
Art. 12.A l'article 31, § 1, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, les mots " à l'exception de celles prévues au chapitre III " sont supprimés.
Art. 13.A l'article 33, § 2, 1° et 2° du même arrêté le mot " militaire " est supprimé.
Art. 14.L'article 37, § 1, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° officier, y compris le candidat officier promotion sociale commissionné au grade de sous-lieutenant : 20 460 francs; ".
Art. 15.L'article 38, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel de la gendarmerie nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant ou qui acquiert pour la première fois la qualité d'élève d'une école de gendarmerie, peut obtenir une avance sur l'indemnité de tenue. ".
Art. 16.Dans l'article 40, § 2, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1985, le mot " jour " est remplacé par les mots " demi-jour ".
Art. 17.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté :
" Art. 40bis. Sauf dispositions expresses contraires, les candidats officiers promotion sociale demeurent assujettis, dans le domaine des statuts pécuniaires, à leur statut de sous-officiers. ".
Art. 18.Un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté :
" Art. 40ter. Pour l'application du régime d'indemnisation visé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, il y a lieu de comprendre sous le vocable " adjudants-candidats-officiers ", les adjudants-candidats-officiers en ce compris les candidats officiers promotion sociale. ".
Art. 19.Dans les articles 2, § 2, 3, § 3, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 et 13, § 2, 1° et § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 du même arrêté les mots " officier subalterne " sont remplacés par les mots " officier, à l'exception d'officier supérieur et général ".
Art. 20.Dans les articles 13, § 1, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, 20, § 1, alinéa 3, 22, alinéa 2, 26, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, 38 et 43 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".
Art. 21.L'annexe A du même arrêté modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.
Art. 22.A l'annexe B du même arrêté, introduite par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau 1 :
a. le point 8, est remplacé par la disposition suivante :
" 8. La réserve générale jusqu'au niveau commandement d'escadron inclus, dont le siège se situe sur le territoire de la REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ";
b. le point 11. est remplacé par la disposition suivante :
" 11. Le détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires en République fédérale d'Allemagne, en ce compris l'échelon commandement. ";
c. le point 17. est remplacé par la disposition suivante :
" 17. Le commandement du groupe BRABANT-BRUXELLES. ";
d. les points 18. et 19. sont abrogés;
2°dans le tableau 2 :
a. dans le point 1. le mot " territorial " est abrogé;
b. le point 2. est remplacé par la disposition suivante :
" 2. Le détachement de gendarmerie chargés d'assurer la police des militaires en République fédérale d'Allemagne, en ce compris l'échelon commandement. ".
Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe C et une annexe D jointes respectivement comme annexes B et C au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 24.A l'article 1, § 1 de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 1959, 21 mai 1970, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986 et 16 février 1988 sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les membres du personnel affectés au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, lorsque ce service est constitué en vertu de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994; ";
2°le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les membres du personnel affectés aux détachements chargés d'assurer la police des militaires, en ce compris, lorsque cette mission est effectuée en dehors du territoire du Royaume, l'échelon commandement constitué conformément à l'article 65 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994; ";
3°le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les membres du personnel affectés à l'escadron spécial d'intervention. ".
Art. 25.L'article 2, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970 et 7 octobre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° de l'auditeur général près la cour militaire ou des auditeurs militaires compétents pour les membres du service de police judiciaire auprès de la justice militaire. ".
Art. 26.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation.
Art. 27.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route. ".
Art. 28.Dans l'article 1, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, les mots " unité de circulation " sont remplacés par les mots " unité spéciale de police de la route ".
Art. 29.Dans l'article 1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " unités de circulation " sont remplacés par les mots " unités spéciales de police de la route ";
2°les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".
Art. 30.Dans les articles 2 et 7 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 2, 1°, 3, 8, 9, 12 et des annexes A et B qui produisent leurs effets le 1er juin 1994;
2°des articles 6, 7, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;
3°des articles 10 et 11 et de l'annexe C qui produisent leurs effets au 1er juillet 1995;
4°des articles 2, 2°, 14, 17 et 18 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Art. 32.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe A. TABLEAU 1.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maxumum intercalaires
Gendarme 540 922 585 461 3 1 x 3 177
2 2 x 2 239
10 2 x 3 053
Brigadier 540 922 630 007 3 1 x 6 353
2 2 x 4 478
10 2 x 6 107
Marechal des logis 540 922 793 052 3 1 x 15 885
4 2 x 23 275
5 2 x 22 275
Premier marechal des 540 922 904 569 3 1 x 15 885
logis 4 2 x 30 448
8 2 x 24 275
Marechal des logis-chef 603 693 967 456 3 1 x 14 585
1 2 x 28 360
6 2 x 28 236
6 2 x 20 372
Premier marechal des 647 390 998 777 3 1 x 17 462
logis-chef 5 2 x 22 823
5 2 x 25 825
3 2 x 18 587
Adjudant 723 080 1 070 125 2 1 x 17 636
1 1 x 17 877
5 2 x 30 000
8 2 x 17 987
Adjudant-chef 795 123 1 154 983 3 1 x 17 987
4 2 x 18 019
4 2 x 22 027
5 2 x 29 143
TABLEAU 2. - Traitements des officiers de gendarmerie non visés aux tableaux 3, 4 et 5.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798 502 874 483 1 2 x 15 321
5 2 x 12 132
Sous-lieutenant 798 502 1 284 690 1 2 x 28 478
2 2 x 37 400
10 2 x 38 291
Lieutenant 815 712 1 368 870 3 2 x 38 236
9 2 x 44 590
1 2 x 37 140
Capitaine 867 071 1 449 109 12 2 x 44 968
1 2 x 42 422
Capitaine-commandant 934 690 1 544 743 13 2 x 45 762
1 2 x 15 147
Major 1 086 804 1 670 001 7 2 x 50 718
3 2 x 43 054
3 2 x 33 003
Lieutenant-colonel 1 136 395 1 910 000 13 2 x 56 121
1 2 x 44 032
Colonel 1 245 254 2 140 000 1 2 x 27 696
1 2 x 55 392
13 2 x 53 962
2 1 x 55 076
TABLEAU 3. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, non visés au tableau 5.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798 502 874 483 1 2 x 15 321
5 2 x 12 132
Sous-lieutenant 826 981 1 284 690 1 1 x 26 967
2 2 x 38 236
1 2 x 44 590
1 2 x 41 643
7 2 x 38 291
Lieutenant 826 981 1 284 690 1 1 x 26 967
2 2 x 38 236
1 2 x 44 590
1 2 x 41 643
7 2 x 38 291
Capitaine 867 071 1 449 109 12 2 x 44 968
1 2 x 42 422
Capitaine-commandant 934 690 1 544 743 13 2 x 45 762
1 2 x 15 147
Major 1 086 804 1 670 001 7 2 x 50 718
3 2 x 43 054
3 2 x 33 003
Lieutenant-colonel 1 136 395 1 910 000 13 2 x 56 121
1 2 x 44 032
Colonel 1 245 254 2 140 000 1 2 x 27 696
1 2 x 55 392
13 2 x 53 962
2 1 x 55 076
TABLEAU 4. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798 502 1 284 690 1 2 x 28 478
2 2 x 37 400
10 2 x 38 291
Lieutenant-eleve 815 712 1 368 870 3 2 x 38 236
9 2 x 44 590
1 2 x 37 140
Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine-commandant 1 071 863 1 606 143 6 1 x 24 284
8 2 x 48 572
Major 1 201 376 1 832 812 1 1 x 48 572
12 2 x 48 572
Lieutenant-colonel 1 236 187 1 910 000 1 1 x 48 572
12 2 x 48 572
1 2 x 42 377
Colonel 1 245 258 2 140 000 2 1 x 55 076
15 2 x 52 306
TABLEAU 5. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 926 153 1 390 811 3 1 x 22 666
10 2 x 39 666
Sous-lieutenant 1 018 769 1 529 888 3 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Lieutenant 1 018 769 1 529 888 3 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine 1 046 769 1 557 888 3 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine-commandant 1 144 715 1 606 143 3 1 x 24 284
8 2 x 48 572
Major 1 298 520 1 832 812 11 2 x 48 572
Lieutenant-colonel 1 333 331 1 910 000 11 2 x 48 572
1 2 x 42 377
Colonel 1 355 410 2 140 000 1 1 x 52 306
14 2 x 52 306
TABLEAU 6. - Traitements à taux unique.
Lieutenant general 2 728 428
General-major 2 431 620
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Art. N2.Annexe B. Echelles administratives au sens de l'article 26 du présent arrêté. - TABLEAU 1. Sous-officiers de gendarmerie.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Gendarme 456 227 540 235 3 1 x 6 478
2 2 x 4 567
10 2 x 5 544
Brigadier 497 182 627 506 3 1 x 7 560
5 2 x 8 906
6 2 x 10 519
Marechal des logis 513 753 680 403 5 1 x 10 688
2 2 x 10 303
6 2 x 15 434
Premier marechal des 513 753 897 109 5 1 x 14 237
logis 2 2 x 21 729
9 2 x 29 857
Marechal des logis-chef 575 110 930 390 3 1 x 17 809
2 2 x 14 841
4 2 x 17 809
6 2 x 28 673
1 2 x 28 897
Premier marechal des 642 314 992 328 3 1 x 17 809
logis-chef 8 2 x 17 809
5 2 x 30 823
Adjudant 715 117 1 059 536 3 1 x 17 809
8 2 x 17 809
5 2 x 29 704
Adjudant-chef 787 251 1 131 553 3 1 x 17 809
4 2 x 14 841
4 2 x 17 809
5 2 x 32 055
TABLEAU 2. - Officiers de gendarmerie non visés aux tableaux 3, 4 et 5.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 594 022 873 628 2 1 x 24 933
6 2 x 38 290
Sous-lieutenant 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933
12 2 x 41 850
Lieutenant 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522
1 2 x 36 771
Capitaine 858 486 1 390 230 11 2 x 44 522
1 2 x 42 002
Capitaine-commandant 916 363 1 514 454 13 2 x 46 007
Major 1 045 004 1 630 208 12 2 x 48 767
Lieutenant-colonel 1 125 144 1 847 489 13 2 x 55 565
Colonel 1 205 760 2 060 624 16 2 x 53 429
TABLEAU 3. - Officiers recrutés étant porteurs d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, non visés au tableau 5.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 594 022 873 628 2 1 x 24 933
6 2 x 38 290
Sous-lieutenant 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933
12 2 x 41 850
Lieutenant 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522
1 2 x 36 771
Capitaine 858 486 1 390 230 11 2 x 44 522
1 2 x 42 002
Capitaine-commandant 916 363 1 514 454 13 2 x 46 007
Major 1 045 004 1 630 208 12 2 x 48 767
Lieutenant-colonel 1 125 144 1 847 489 13 2 x 55 565
Colonel 1 205 760 2 060 624 16 2 x 53 429
TABLEAU 4. - Officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933
12 2 x 41 850
Lieutenant eleve 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522
1 2 x 36 771
Sous-lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine-commandant 999 972 1 585 890 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Major 1 085 159 1 650 604 5 2 x 44 522
6 2 x 53 429
1 1 x 22 261
Lieutenant-colonel 1 166 784 1 888 073 13 2 x 53 429
1 1 x 26 712
Colonel 1 235 050 2 116 626 14 2 x 53 429
1 1 x 26 712
2 2 x 53 429
TABLEAU 5. - Officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933
12 2 x 41 850
Sous-lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine-commandant 999 972 1 585 890 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Major 1 085 159 1 650 604 5 2 x 44 522
6 2 x 53 429
1 1 x 22 261
Lieutenant-colonel 1 166 784 1 888 073 13 2 x 53 429
1 1 x 26 712
Colonel 1 235 050 2 116 626 14 2 x 53 429
1 1 x 26 712
2 2 x 53 429
TABLEAU 6. - Traitements à taux unique.
Lieutenant general 2 728 428
General-major 2 431 620
TABLEAU 7. - Traitement administratif alloué au candidat officier conformément à l'article 3, § 2, 1°, 2° et 3°.
Traitement minimum Traitement maximum Augmentations intercalaires
513 754 840 687 3 1 x 10 688
2 2 x 10 303
11 2 x 24 933
TABLEAU 8. - Rétribution garantie administrative.
Si en matiere de securite sociale, l'interesse est soumis au
regime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidite, secteur soins de sante 489 138
dans les autres cas 480 736
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Art. N3.Annexe C. Districts et unités visés à l'article 29.
A. DISTRICTS.
ANVERS,
ARLON,
ASSE,
AUDENARDE,
BRUGES,
BRUXELLES,
CHARLEROI,
COURTRAI,
DINANT,
EUPEN,
GAND,
GENK,
HASSELT,
HUY,
LIEGE,
LOUVAIN,
MALINES,
MARCHE-EN-FAMENNE,
MONS,
NAMUR,
TERMONDE,
TOURNAI,
TURNHOUT,
VERVIERS,
WAVRE,
YPRES.
B. UNITES.
1°Le détachement de sécurité de l'aéroport national à ZAVENTEM.
2°Les unités spéciales de police de la route relevant des groupes :
ANVERS,
BRABANT-BRUXELLES,
FLANDRE OCCIDENTALE,
FLANDRE ORIENTALE,
HAINAUT,
LIEGE,
LIMBOURG,
LUXEMBOURG,
NAMUR.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE