Texte 1996000002
Article 1er.Une intervention est octroyée aux communes ayant régulièrement introduit leur demande, par membre de la police communale ayant pris part entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1995 à un cycle de formation professionnelle légalement obligatoire et considéré comme période d'activité de service.
Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit :
1°229 009 FB pour le cycle de formation de base;
2°91 556 FB pour le cycle de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police;
3°96 763 FB pour le cycle de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi;
4°77 411 FB pour le première ou la deuxième année du cours de formation pour l'obtention du brevet de la police communale.
Art. 2.Les dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique institué par l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
J. VANDE LANOTTE