Texte 1995935057

30 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Pêche maritime" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 16-10-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1995
Numéro
1995935057
Page
2928
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/42
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AGF 1996-07-24/65, art. 1, 003; En vigueur : 26-10-1996> Les cotisation annuelles obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent " pêche maritime et aquaculture " et de leurs débouchés sont fixées comme suit :

Tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture, paient 12 500 francs.

Tous ceux qui vendent au consommateur des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture paient 4 500 francs par point de vente.

Tous les pisciculteurs paient 25 centimes par kilo d'aliment pour poisson acheté.

Tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir :

- jusqu'à 50 tonnes incluses : 3 000 francs;

- de 51 à 200 tonnes incluses : 5 750 francs;

- plus de 200 tonnes : 9 000 francs.

Art. 2.Le "Vlaams Fonds voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime) est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

Art. 3.Les cotisations visées au présent arrêté doivent être payées dans le mois suivant la date de facturation. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

Les services du Ministère de l'Agriculture.

Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Les services du Ministère des Affaires économiques.

Les services du Ministère des Finances.

Art. 6.Le présent arrêté en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

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