Texte 1995922450

15 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-11-1995
Numéro
1995922450
Page
32561
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-15/48
Entrée en vigueur / Effet
10-12-1995
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du Titre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant : " Ouvriers et apprentis ouvriers ".

Art. 2.L'intitulé de la section 3 du Chapitre II du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions particulières relatives au paiement et à la récupération du pécule de vacances des ouvriers et des apprentis ouvriers ".

Art. 3.L'intitulé du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Employés et apprentis employés ".

Art. 4.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les mots " et à l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " qui prend ".

Art. 5.Dans l'article 41, 4°, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1983, les mots " ou à l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " à l'employé " et " de nationalité ".

Art. 6.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " ne peut ".

Art. 7.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1993, les mots " ou à son apprenti employé " sont insérés entre les mots " employé " et " : à la date habituelle ".

Art. 8.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1986 et 1er mars 1989, les mots " ou un apprenti employé " sont insérés entre les mots " un employé " et " est appelé ";

dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " Si l'employé " et " n'a pas encore ";

dans l'alinéa 3, les mots " ou à l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " à l'employé " et " pour chacun ", et les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " a été occupé ".

Art. 9.Dans l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou à l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " au moment où ".

Art. 10.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " visé à ";

dans l'alinéa 3, les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " au moment ".

Art. 11.A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivants :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou un apprenti employé " sont insérés entre les mots " employé " et " a été ", et le mot " ouvrier " est inséré entre les mots " apprenti " et " au cours ";

dans l'alinéa 2, les mots " ou l'apprenti employé " sont insérés entre les mots " l'employé " et " au moment ";

l'alinéa 2 est complété par les mots " ou d'apprenti employé ".

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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