Texte 1995912906
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Réduction du coût du travail.
Art. 2.§ 1er. A l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 2 mars 1995, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
"Art. 47. § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981.
Cette réduction est fixée à :
a)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 561 francs et 1 977 francs;
b)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 978 francs et 2 133 francs;
c)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 134 francs et 2 289 francs;
d)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 290 francs et 2 808 francs.
La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel à raison de :
a)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas le montant du plafond horaire de 260 francs;
b)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 261 francs et 281 francs;
c)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 282 francs et 301 francs;
d)% pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 302 francs et 369 francs.
§ 2. L'article 47, § 1er, alinéa 5, du même arrêté royal, confirmé et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
"Les montants des plafonds journaliers et horaire visés au alinéas précédents sont, en ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1993, ramenés respectivement à 133 francs et 998 francs pour les personnes ayant un handicap occupées dans un atelier protégé agréé par l'instance compétente ou pour les personnes ayant un handicap qui suivent une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle agréé pour les handicapés.".
Art. 3.L'article 49 du même arrêté, est complété comme suit :
"Le Roi peut, pour le secteur non marchand visé à l'article 35 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner le bénéfice des réductions visées à l'article 47, § 1er, à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi et Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les pourcentages de réduction visés à l'article 47, § 1er, pour le secteur non marchand visé à l'article 35 de la même loi.
Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par effort supplémentaire en faveur de l'emploi.".
Art. 4.L'article 51 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
"Pour le même travailleur, le bénéfice des dispositions du présent Titre ne peut être cumulé avec le bénéfice accordé en application de l'article 5, alinéa 1er et de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.".
Art. 5.<L 1996-04-29/32, art. 191, 002; En vigueur : 10-05-1996> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre 3.- Redistribution du travail.
Section 1ère.- Plans d'entreprise de redistribution du travail.
Art. 6.A l'article 28, § 1er, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième, libellé comme suit :
"La date du 30 juin 1993 mentionnée à l'alinéa 1er, est remplacée par la date du 30 juin 1995 pour les entreprises qui déposent un plan d'entreprise après le 1er janvier 1996.".
Art. 7.§ 1er. A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 27 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième, libellé comme suit :
"Si le plan d'entreprise de redistribution du travail, tel que visé à l'article 35, est déposé et approuvé après le 1er janvier 1996, l'employeur a droit pour chaque engagement net supplémentaire réalisé dans la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre durant le trimestre de l'engagement et les 12 trimestres suivants pour autant qu'il satisfasse pendant cette période aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.".
§ 2. A l'article 36, § 2, du même arrêté, un troisième alinéa est inséré, libellé comme suit : "Pour les plans d'entreprise de redistribution du travail, visés à l'article 35, qui sont déposés et approuvés après le 1er janvier 1996, l'année de référence 1993 prévue au § 1er est remplacée par l'année de référence 1995.".
Art. 8.A l'article 37 du même arrêté, un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit : "Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux plans d'entreprise visés à l'article 36, § 1er, alinéa 2.".
Section 2.- Interruption de la carrière professionnelle.
Art. 9.A l'article 99, dernier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985, les mots "aux articles 100 et 102 de cette loi" sont remplacés par les mots "aux articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi".
Art. 10.A l'article 101 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
"Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Cette interdiction prend cours :
- le jour de l'accord ou;
- le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ou;
- 3 mois avant le début de la suspension ou de la réduction en cas d'application d'une convention collective de travail.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.
Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.".
Art. 11.A l'article 101bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les mots "et 100bis" sont insérés après les mots "à l'article 100".
Art. 12.A l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par un nouvel alinéa 1er, libellé comme suit :
"Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Hormis le cas où il est fait appel aux dispositions de l'article 102bis, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, 1/4 ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs.".
Art. 13.A l'article 102bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, sont insérés entre les mots "droit à une réduction de ses prestations de travail" et les mots "en cas de soins palliatifs portés à une personne" les mots "d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein".
Art. 14.L'article 105, § 1er, de la même loi, abrogé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est rétabli dans la rédaction suivante :
"§ 1er. Le Roi peut fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux Sous-sections 2 et 3.".
Art. 15.A l'article 103 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 20 juillet 1991, les mots "et 102bis" sont insérés entre les mots "article 102" et les mots "a réduit".
Art. 16.Dans la même loi, un article 104bis est inséré, libellé comme suit :
"Art. 104bis. § 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5° jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement.
Cette exonération est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants.
§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Sont également exclus du bénéfice du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1°des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2°des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3°des dispositions du Chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4°des dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5°des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6°des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7°des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8°des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9°des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Section 3.- Droit au travail à temps partiel.
Art. 17.Dans la même loi, une Sous-section 5, est insérée dans la Section 5 du Chapitre IV, intitulée comme suit :
"Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.".
"Art. 107bis. § 1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.
§ 2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.".
Section 4.- Prépension à mi-temps.
Art. 18.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 010; En vigueur : 01-01-2004>
Chapitre 4.- Politique des groupes cibles.
Section 1ère.- Les jeunes.
Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, l'alinéa 1er est complété comme suit :
"Pour les demandeurs d'emploi qui sont en outre inscrits depuis au moins 9 mois comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de placement, le stage peut consister en un contrat de première expérience professionnelle. Ce contrat de première expérience professionnelle est un contrat de stage de six mois tel que visé au Chapitre IV et est non renouvelable.".
Art. 20.§ 1er. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit :
"Au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent être engagés dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle. A titre de mesure transitoire, le nombre total de stagiaires à engager est toutefois réduit du nombre de contrats de stage en cours au 1er janvier 1996 ainsi que des prolongations de ces contrats de stage.".
§ 2. A l'article 4, § 3, les alinéas 3 et 4, du même arrêté sont abrogés.
Art. 21.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit :
"Les stagiaires engagés dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5e temps, soit à mi-temps. Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui au moment de l'engagement peut prétendre à des allocations d'attente, a droit à une allocation de 6 000 francs par mois à charge de l'Office national de l'emploi. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ce montant. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de cette allocation.".
Art. 22.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit :
"Au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent être engagés dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle. A titre de mesure transitoire, le nombre total de stagiaires à engager est toutefois réduit du nombre de contrats de stage en cours au 1er janvier 1996 ainsi que des prolongations de ces contrats de stage.".
Art. 23.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit :
"Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui, au moment de l'engagement peut prétendre à des allocations d'attente, a droit à une allocation de 6 000 francs par mois à charge de l'Office national de l'emploi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ce montant. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de cette allocation.".
Art. 24.L'article 21, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : "Cette clause d'essai ne peut en aucun cas dépasser trois mois.".
Art. 25.L'article 23, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
"Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps a droit à l'indemnité précitée de 90 %. Le montant net de cette indemnité est diminué de l'allocation visée à l'article 5, alinéa 1er et à l'article 12, alinéa 1er. Cette allocation fait partie intégrante de l'indemnité précitée pour l'application de la législation sociale et fiscale.".
Art. 26.Un article 24bis est inséré dans ce même arrêté, libellé comme suit :
"L'administration ou l'entreprise est tenue de communiquer au plus tard avant la fin du premier mois suivant chaque trimestre civil au service régional de placement compétent les places de stage non remplies.".
Art. 27.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification.
Il peut à cet effet :
1°modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2°faire correspondre des références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre mutuellement et d'apporter une unité dans la terminologie, sans faire de tort aux principes contenus dans ces dispositions.
L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session.
Section 2.- Meilleure affectation des 0,05 % pour les groupes à risque.
Art. 28.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 14 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, qui ne sont pas liés par une nouvelle convention collective de travail ou une convention collective de travail prolongée visée à l'article 16 de la même loi qui est déposée avant le 1er octobre 1995 et qui prévoit un effort de 0,20 % minimum pour 1996 calculé sur la base de la rémunération totale des travailleurs au sens de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des arrêtés d'exécution de la loi, destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, sont tenus au paiement d'une cotisation de 0,05 % calculée conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Les employeurs visés au § 1er qui sont liés par une convention collective de travail ou une convention collective de travail prolongée visée au § 1er ne sont pas tenus pour 1996 au paiement de la cotisation de 0,05 % visée au § 1er pour autant qu'avant le 1er mars 1996, ils puissent prouver que l'effort de 0,20 % prévu dans la convention collective de travail visée au § 1er sera affecté à des initiatives à l'égard de personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement. Pour ce faire, les parties qui ont signé la convention collective de travail visée au § 1er doivent déposer un rapport et un aperçu financier au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les éléments qui doivent figurer dans le rapport et l'aperçu financier et apprécie si la condition pour être exonéré du paiement de la cotisation de 0,05 % visée au § 1er est remplie.
Art. 29.§ 1er. Les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacun pour ce qui le concerne, également chargés de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 28, ainsi que de son transfert sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance des organisations chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
§ 2. Le produit de la cotisation visée à l'article 28 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°pour quels chômeurs, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles règles la cotisation visée à l'article 28 est affectée;
2°les règles de répartition du produit de la cotisation visée à l'article 28 entre les organismes publics chargés du placement, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement. Il prévoit notamment l'octroi d'avances dont Il détermine le montant.
Art. 30.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots "portés à 0,20 %" sont remplacés par les mots "fixés à 0,15 %".
Art. 31.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la même loi du 3 avril 1995, les mots "de 0,20 %" sont supprimés.
Section 3.- Emplois de réinsertion.
Art. 32.A l'article 61, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un troisième alinéa nouveau est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit :
"Le Roi peut ajouter les chômeurs complets indemnisés âgés de plus de 50 ans et indemnisés complètement sans interruption depuis six mois au moins aux catégories de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de l'exonération visée à l'alinéa 1er.".
Section 4.- (Bénéficiaires du minimum d'existence et bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits au registre de population.) <L 1998-02-22/43, art. 269, 006; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 33.§ 1er. Les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 réalisent de l'emploi (...), bénéficient d'une exonération [1 ...]1 des cotisations patronales (de sécurité sociale) (...) pour autant que ces travailleurs soient liés par un contrat de travail avec le centre public d'aide sociale. <L 1996-04-29/32, art. 165, 002; En vigueur : 01-01-1996><L 1998-02-22/43, art. 270, 006; En vigueur : 01-01-1998>
§ 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de l'exonération (...). <L 1998-02-22/43, art. 271, 006; En vigueur : 01-01-1998>
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui bénéficient des avantages des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier simultanément pour le même travailleur :
1. des dispositions du Chapitre II, Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
2. des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
3. des dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
§ 4. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application.) <L 1996-04-29/32, art. 165, 002; En vigueur : 01-01-1996>
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(1L 2014-04-24/44, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 33.[1 ...]1
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(1DCFL 2016-12-09/06, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 34.L'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale en application de ce paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d'associations sans but lucratif avec un but social ou culturel ou un autre centre public d'aide sociale pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l'Aide sociale.".
Chapitre 5.- Développement de nouveaux gisements d'emploi.
Art. 35.Pour l'application de ce chapitre, la notion de secteur non marchand est limitée aux institutions et services agréés ou subventionnés mentionnés ci-après pour autant qu'ils ne poursuivent pas un but lucratif :
- les hôpitaux;
- les institutions de repos et de soins;
- les services de soins infirmiers à domicile;
- les centres de revalidation fonctionnelle.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre la notion de non marchand à d'autres établissements et services agréés ou subventionnés qui ne poursuivent pas un but lucratif.
Art. 36.§ 1er. Les employeurs qui appartiennent au secteur non marchand fixé à l'article 35 ont droit pour chaque engagement net supplémentaire à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre le secteur et le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.
Le Roi peut déterminer les cotisations patronales de sécurité sociale pour lesquelles les services publics peuvent obtenir une exonération.
La convention visée à l'alinéa 1er détermine :
- les fonctions et/ou les catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur peut obtenir l'exonération précitée;
- l'objectif d'emploi à atteindre.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire. Il détermine en outre les modalités auxquelles la convention avec l'autorité qui subventionne doit répondre.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'octroi de l'exonération de la cotisation patronale visée au § 1er.
Art. 37.§ 1er. Sont exclus de l'application de l'article 36 les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(§ 2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2001-11-30/52, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2000>
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des avantages de l'article 36, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 4. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1°des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2°des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3°des dispositions du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4°des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5°des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6°des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7°des dispositions des Titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8°des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9°des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 5. Les avantages du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Art. 38.<L 1996-07-26/32, art. 50, 003; En vigueur : 11-08-1996> - L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre : (Err. M.B. 27-02-1997)
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail.
Chapitre 6.- Chômage temporaire.
Art. 39.Dans les articles 92 et 94, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots "27 %" sont remplacés par les mots "33 %".
Chapitre 7.- Conseil supérieur de l'Emploi.
Art. 40.Un Conseil supérieur de l'Emploi, appelé ci-après le Conseil, est créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 41.Les compétences du Conseil sont de nature technique et consultative.
Sa mission consiste à suivre les mesures relatives à la promotion de l'emploi de même que la politique d'emploi spécifique et à examiner les propositions visant à favoriser la création d'emplois.
Un rapport annuel sur l'emploi et son évolution sera mis à la disposition du Gouvernement et d'un groupe directeur commun au Conseil national du Travail et au Conseil central de l'Economie ainsi que des Chambres législatives fédérales.
Art. 42.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles en matière de présidence, de composition, de fonctionnement et d'organisation du Conseil. Le Conseil sera composé d'experts qui donneront des avis en toute indépendance.
Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres compléter ou clarifier la mission du Conseil.
Chapitre 8.- Congé éducation payé.
Art. 43.L'arrêté royal du 28 mars 1995 modifiant les articles 110, 111, 113, 120, 121 et 137bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Chapitre 9.- Bilan social.
Art. 44.Ce chapitre s'applique à toute entreprise soumise à l'obligation de publication [1 sur la base des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique]1.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut rendre applicable à d'autres personnes morales qu'Il détermine les dispositions du présent chapitre selon les modalités qu'Il fixe.
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(1L 2015-12-18/31, art. 34, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Art. 45.Chaque année, simultanément aux comptes annuels, l'entreprise établit :
- un apercu de l'effectif du personnel à la date de clôture des comptes annuels;
- et des mouvements au sein de l'effectif du personnel.
L'effectif du personnel comprend toutes les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ainsi que les personnes qui fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne que leur employeur.
(L'aperçu visé à l'alinéa premier reprend également, par type de contrat, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à charge ou à la demande de l'entreprise.) <L 2005-12-23/30, art. 28, 011; En vigueur : 01-12-2008>
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut indiquer d'autres données qui doivent être fournies dans le cadre de l'application des dispositions du présent chapitre.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, dispenser des catégories d'entreprises de mentionner tout ou partie des données dans le bilan social, à condition que ces données puissent être fournies par entreprise, sous la même forme et dans les mêmes délais, par une autorité administrative ou un organisme agréé par l'autorité publique. Cette autorité administrative ou cet organisme fournit ces données à la Banque nationale et aux employeurs qui les communiquent aux conseils d'entreprise, aux délégations syndicales et aux travailleurs conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 46.) <L 1999-03-26/30, art. 55, 008; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 45bis.[1 Le bilan social visé au présent chapitre doit être déposé auprès de la Banque nationale de Belgique par les administrateurs ou gérants comme les autres documents prescrits par le Code des Sociétés.
A chaque compte annuel communiqué au conseil d'entreprise par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, il y a lieu de joindre le bilan social.
A chaque compte annuel communiqué au Comité pour la prévention et la protection au travail par ou en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il y a lieu de joindre le bilan social.
Les règles concernant la communication des comptes annuels établies par ou en vertu des lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, s'appliquent intégralement au bilan social.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/31, art. 35, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Art. 46.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :
- la teneur et la présentation des documents visés au présent chapitre, en tenant compte de la taille des entreprises;
- les modalités de contrôle relatives à l'application du présent chapitre;
- (...); <L 1999-03-26/30, art. 56, 008; En vigueur : 01-01-1999>
- [1 les modalités et conditions de publication et d'accès aux documents, ainsi que la communication de ceux-ci aux conseils d'entreprise, au Comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale et aux travailleurs. Pour le dépôt du bilan social, les entreprises suivent un modèle établi par la Banque nationale de Belgique qui est mis à disposition sur son site web. Ce modèle est adapté par la Banque nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;]1
- les missions relatives à la gestion d'une banque de données qui sont confiées à la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne l'application du présent chapitre.
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(1L 2015-12-18/31, art. 36, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Art. 46bis.(Abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 222, 012; En vigueur : 01-12-2008>
Art. 47.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 82, 013; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 47bis.
[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 33 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]1
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(1inséré par DCFL 2016-03-04/12, art. 19, 016; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36))
Art. 48.Les arrêtés visés au présent chapitre (...) sont soumis à l'avis du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail. <L 2006-12-27/32, art. 223, 012; En vigueur : 01-12-2008>
Art. 49.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. (Note: L'AR 1996-08-04/81, art. 32, dispose que le chapitre IX de la présente loi entre en vigueur le 30-08-1996)