Texte 1995912861
Article 1er.L'article 1, 9° de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est abrogé.
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement, autrement que comme spectateur, à une manifestation culturelle organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale, pour autant qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant de l'instance organisatrice; ";
B)un 5° et un 6° sont insérés, rédigés comme suit :
" 5° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement à une manifestation sportive ou un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas sportif professionnel, qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant du comité reconnu, pour la discipline sportive concernée, par l'autorité. Lorsqu'elle concerne un camp d'entraînement, l'attestation doit entre autre préciser pourquoi celui-ci se déroule à l'étranger;
6°pour la période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion. ";
C)il est complété par l'alinéa suivant :
" Le chômeur qui bénéficie d'une dispense de résidence effective en Belgique en vertu du présent article est également dispensé de présentation au contrôle communal durant la même période. ".
Art. 3.L'article 48, 11° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 11° il est mis au travail par une agence locale pour l'emploi en application des articles 79 ou 79ter de l'arrêté royal. Il est en outre dispensé pendant le mois civil qui suit le mois au cours duquel il a été occupé de cette façon durant au moins 20 heures et pendant la période durant laquelle il bénéficie de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5 de l'arrêté royal. Le formulaire de prestation visé à l'article 79 précité est considéré pour ce chômeur, de pair avec la carte de contrôle ordinaire, comme une carte de contrôle au sens de l'article 71 de l'arrêté royal; ".
Art. 4.L'article 50, 9° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° bénéficie d'une dispense sur base des articles 93 et 94 de l'arrêté royal parce qu'il suit des études ou une formation. Le chômeur visé à l'article 94 ne bénéficie de la dispense que s'il joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation selon laquelle il suit régulièrement les activités imposées par le programme d'études; ".
Art. 5.L'article 52 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 juin 1992, 16 décembre 1992 et 27 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A)Le § 1, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comptent pour un mois de chômage par mois au cours duquel le travailleur concerné a touché au moins une demi-allocation, calculée selon les dispositions prévues à l'article 101, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995. ";
B)Le § 1, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par le travailleur de référence. Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a percu l'allocation de garantie de revenu. ";
C)Le § 1, alinéa 5, 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période ininterrompue au sens de l'article 71, § 1 d'au moins 36 mois lorsque le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence; ";
D)Le § 1, alinéa 5 est complété par un 6° et un 7°, rédigé comme suit :
" 6° situées dans les mois au cours desquels le chômeur a été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi durant au moins 30 heures;
7°qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 F en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal. ";
E)Dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".
Art. 7.L'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57. La durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5, visée à l'article 81 de l'arrêté royal, s'élève, exprimée en mois, à :
pour les hommes :
bureau du chomage moins de 36 ans 36 a moins de a partir de
46 ans 46 ans
Alost 35 44 56
Anvers 32 38 51
Arlon 24 29 42
Audenarde 32 41 51
Boom 33 39 45
Bruges 27 38 48
Bruxelles 33 42 56
Charleroi 36 41 51
Courtrai 32 44 54
Gand 33 44 54
Hasselt 38 47 60
Huy 32 38 54
La Louviere 36 42 56
Liege 33 41 57
Louvain 33 39 51
Malines 35 41 53
Mons 41 47 62
Mouscron 35 45 57
Namur 32 38 50
Nivelles 29 36 41
Ostende 30 38 50
Roulers 29 39 47
Saint-Nicolas 36 42 53
Termonde 35 44 56
Tongres 36 45 62
Tournai 35 44 57
Turnhout 33 44 57
Verviers 32 39 56
Vilvorde 29 35 51
Ypres 32 42 53
pour les femmes :
bureau du chomage moins de 36 ans 36 a moins de a partir de
46 ans 46 ans
Alost 48 63 90
Anvers 39 44 59
Arlon 33 38 45
Audenarde 36 53 87
Boom 41 44 59
Bruges 41 47 57
Bruxelles 47 62 77
Charleroi 57 63 80
Courtrai 50 65 86
Gand 50 63 87
Hasselt 74 84 92
Huy 48 48 84
La Louviere 59 69 89
Liege 57 66 89
Louvain 59 68 86
Malines 53 59 75
Mons 66 80 99
Mouscron 51 66 92
Namur 48 53 75
Nivelles 48 57 80
Ostende 30 35 47
Roulers 47 59 80
Saint-Nicolas 48 57 74
Termonde 51 63 87
Tongres 68 80 90
Tournai 48 62 81
Turnhout 63 72 83
Verviers 57 71 89
Vilvorde 42 51 75
Ypres 48 62 87
Pour l'application du présent article, les âges " moins de 36 ans ", " 36 à moins de 46 ans " et " à partir de 46 ans " cités à l'alinéa précédent sont augmentés des périodes qui ne sont pas prises en considération pour la durée du chômage en vertu de l'article 56, § 1, alinéa 5, 7°. ".
Art. 8.L'article 65, § 2, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A défaut de rémunération au sens du § 1, ou lorsque cette rémunération est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5, l'allocation de chômage est calculée sur base de ce salaire de référence. "
Art. 9.L'article 66, alinéa 2, 1° du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 74, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " comme travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 79, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " un travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 81, § 1, alinéa 1, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " , un travailleur à temps partiel involontaire " sont supprimés.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
A l'égard du travailleur qui avant le 1er janvier 1996, a reçu un avertissement au sens de l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le mode de calcul visé à l'article 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996 reste d'application pour la procédure en cours.
Bruxelles, le 30 novembre 1995.
Mme M. SMET