Texte 1995912861

30 NOVEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-12-1995
Numéro
1995912861
Page
34313
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, 9° de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est abrogé.

Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement, autrement que comme spectateur, à une manifestation culturelle organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale, pour autant qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant de l'instance organisatrice; ";

B)un 5° et un 6° sont insérés, rédigés comme suit :

" 5° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement à une manifestation sportive ou un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas sportif professionnel, qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant du comité reconnu, pour la discipline sportive concernée, par l'autorité. Lorsqu'elle concerne un camp d'entraînement, l'attestation doit entre autre préciser pourquoi celui-ci se déroule à l'étranger;

pour la période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion. ";

C)il est complété par l'alinéa suivant :

" Le chômeur qui bénéficie d'une dispense de résidence effective en Belgique en vertu du présent article est également dispensé de présentation au contrôle communal durant la même période. ".

Art. 3.L'article 48, 11° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 11° il est mis au travail par une agence locale pour l'emploi en application des articles 79 ou 79ter de l'arrêté royal. Il est en outre dispensé pendant le mois civil qui suit le mois au cours duquel il a été occupé de cette façon durant au moins 20 heures et pendant la période durant laquelle il bénéficie de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5 de l'arrêté royal. Le formulaire de prestation visé à l'article 79 précité est considéré pour ce chômeur, de pair avec la carte de contrôle ordinaire, comme une carte de contrôle au sens de l'article 71 de l'arrêté royal; ".

Art. 4.L'article 50, 9° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° bénéficie d'une dispense sur base des articles 93 et 94 de l'arrêté royal parce qu'il suit des études ou une formation. Le chômeur visé à l'article 94 ne bénéficie de la dispense que s'il joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation selon laquelle il suit régulièrement les activités imposées par le programme d'études; ".

Art. 5.L'article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 juin 1992, 16 décembre 1992 et 27 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)Le § 1, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comptent pour un mois de chômage par mois au cours duquel le travailleur concerné a touché au moins une demi-allocation, calculée selon les dispositions prévues à l'article 101, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995. ";

B)Le § 1, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par le travailleur de référence. Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a percu l'allocation de garantie de revenu. ";

C)Le § 1, alinéa 5, 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période ininterrompue au sens de l'article 71, § 1 d'au moins 36 mois lorsque le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence; ";

D)Le § 1, alinéa 5 est complété par un 6° et un 7°, rédigé comme suit :

" 6° situées dans les mois au cours desquels le chômeur a été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi durant au moins 30 heures;

qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 F en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal. ";

E)Dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Art. 7.L'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 57. La durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5, visée à l'article 81 de l'arrêté royal, s'élève, exprimée en mois, à :

  pour les hommes :
  bureau du chomage   moins de 36 ans     36 a moins de       a partir de
                                           46 ans              46 ans
  Alost                     35                  44                56
  Anvers                    32                  38                51
  Arlon                     24                  29                42
  Audenarde                 32                  41                51
  Boom                      33                  39                45
  Bruges                    27                  38                48
  Bruxelles                 33                  42                56
  Charleroi                 36                  41                51
  Courtrai                  32                  44                54
  Gand                      33                  44                54
  Hasselt                   38                  47                60
  Huy                       32                  38                54
  La Louviere               36                  42                56
  Liege                     33                  41                57
  Louvain                   33                  39                51
  Malines                   35                  41                53
  Mons                      41                  47                62
  Mouscron                  35                  45                57
  Namur                     32                  38                50
  Nivelles                  29                  36                41
  Ostende                   30                  38                50
  Roulers                   29                  39                47
  Saint-Nicolas             36                  42                53
  Termonde                  35                  44                56
  Tongres                   36                  45                62
  Tournai                   35                  44                57
  Turnhout                  33                  44                57
  Verviers                  32                  39                56
  Vilvorde                  29                  35                51
  Ypres                     32                  42                53

  pour les femmes :
  bureau du chomage   moins de 36 ans     36 a moins de       a partir de
                                           46 ans              46 ans
  Alost                     48                  63                90
  Anvers                    39                  44                59
  Arlon                     33                  38                45
  Audenarde                 36                  53                87
  Boom                      41                  44                59
  Bruges                    41                  47                57
  Bruxelles                 47                  62                77
  Charleroi                 57                  63                80
  Courtrai                  50                  65                86
  Gand                      50                  63                87
  Hasselt                   74                  84                92
  Huy                       48                  48                84
  La Louviere               59                  69                89
  Liege                     57                  66                89
  Louvain                   59                  68                86
  Malines                   53                  59                75
  Mons                      66                  80                99
  Mouscron                  51                  66                92
  Namur                     48                  53                75
  Nivelles                  48                  57                80
  Ostende                   30                  35                47
  Roulers                   47                  59                80
  Saint-Nicolas             48                  57                74
  Termonde                  51                  63                87
  Tongres                   68                  80                90
  Tournai                   48                  62                81
  Turnhout                  63                  72                83
  Verviers                  57                  71                89
  Vilvorde                  42                  51                75
  Ypres                     48                  62                87

Pour l'application du présent article, les âges " moins de 36 ans ", " 36 à moins de 46 ans " et " à partir de 46 ans " cités à l'alinéa précédent sont augmentés des périodes qui ne sont pas prises en considération pour la durée du chômage en vertu de l'article 56, § 1, alinéa 5, 7°. ".

Art. 8.L'article 65, § 2, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. A défaut de rémunération au sens du § 1, ou lorsque cette rémunération est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5, l'allocation de chômage est calculée sur base de ce salaire de référence. "

Art. 9.L'article 66, alinéa 2, 1° du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 74, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " comme travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 79, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " un travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 81, § 1, alinéa 1, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " , un travailleur à temps partiel involontaire " sont supprimés.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

A l'égard du travailleur qui avant le 1er janvier 1996, a reçu un avertissement au sens de l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le mode de calcul visé à l'article 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996 reste d'application pour la procédure en cours.

Bruxelles, le 30 novembre 1995.

Mme M. SMET

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