Texte 1995912821

22 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1995 et mise à jour au 18-12-1998)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-12-1995
Numéro
1995912821
Page
33144
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-199501-01-1996
Texte modifié
1995012276
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui percoit normalement en moyenne une rémunération mensuelle au moins égale au salaire mensuel de référence fixé par le Ministre après avis du comité de gestion, à condition qu'il remplisse les conditions d'admissibilité pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein et qu'il s'inscrive, sauf lorsqu'il en est dispensé, comme demandeur d'emploi pour un régime de travail à temps plein au moment de la demande d'allocations.".

Art. 2.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993, 11 juillet 1994 et 7 avril 1995 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est abrogé;

dans le § 2, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Est, dès le début de son occupation à temps partiel, réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le travailleur qui est entré dans un régime de travail qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 28, §§ 1 ou 3 et dont la durée hebdomadaire répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'il :";

le § 3 est abrogé;

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Est réputé travailleur à temps partiel volontaire le travailleur qui n'est pas travailleur à temps plein au sens de l'article 28 et qui ne satisfait pas aux conditions des §§ 2 ou 2bis du présent article.".

Art. 3.A l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° d'interruption des prestations de travail comme salarié, pendant une période de six mois au moins, pour élever son enfant; cette prolongation ne peut dépasser trois ans à dater de chaque naissance ou adoption;";

B)il est complété par un 9° et 10°, rédigés comme suit :

"9° de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er pour élever son enfant;

cette prolongation ne peut dépasser trois ans à dater de chaque naissance ou adoption;

10°de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er; cette prolongation ne peut dépasser trois ans.".

Art. 4.L'article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 33. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps partiel volontaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

avoir été occupé dans un régime de travail à temps partiel comportant normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tieau moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence. Pour la fixation de la durée hebdomadaire de travail, il est tenu compte de la dernière période de quatre semaines au moins pendant laquelle le travailleur était en service auprès d'un même employeur comme travailleur à temps partiel volontaire; la durée hebdomadaire de travail est calculée sur base du nombre d'heures situées pendant la période entière d'occupation, sans qu'il soit tenu compte toutefois de la période précédant les douze derniers mois;

accomplir un stage constitué du même nombre de demi-journées de travail que le nombre de journées de travail requis par les articles 30 à 32. La période de référence visée à l'article 30 est toutefois, pour l'application des articles 30 à 32, prolongée de six mois.".

Art. 5.L'article 36, § 2, du même arrêté, est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° les journées situées pendant les périodes de séjour à l'étranger en vue de suivre un stage qui accroît les possibilités pour le chômeur de s'insérer sur le marché de l'emploi, pour autant que ce stage soit accepté par le directeur; celui-ci tient compte, pour prendre sa décision, des critères visés à l'article 94.".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit :

"Art. 38bis. Pour l'application du présent chapitre, les prestations de travail visées à l'article 37 et les journées assimilées visées à l'article 38, ne sont pas prises en considération si elles sont situées pendant les périodes de prolongation de la période de référence visées à l'article 30, alinéa 3, 9° et 10°, si cette prolongation de la période de référence est appliquée pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein.".

Art. 7.A l'article 42, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° d'interruption d'un travail salarié ou du chômage, pendant une période de six mois au moins, pour élever son enfant; cette prolongation ne peut dépasser trois ans à dater de chaque naissance ou adoption;";

B)le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser six ans et n'est accordée qu'une seule fois;";

C)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

"6° d'occupation comme travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996, pendant laquelle aucune allocation n'a été accordée;";

D)il est inséré un 11°, rédigé comme suit :

"11° de travail à temps partiel tel que visé à l'article 30, alinéa 3, 9° et 10°; cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par ces dispositions.".

Art. 8.L'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable;".

Art. 9.Dans l'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, le § 1er, alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 53, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"La décision visée aux alinéas précédents ne sort toutefois ses effets qu'au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 55, 2° ou 4°, ou de la période de trois mois visée à l'article 131bis, § 4.".

Art. 11.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le 1°, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

"La présente disposition ne s'applique pas à l'allocation de garantie de revenu dont le travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficie normalement durant la période où il travaille à temps partiel;";

B)le 5° est abrogé;

Art. 12.L'article 56, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1995 est abrogé.

Art. 13.L'article 68, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article 93.".

Art. 14.L'article 70, alinéa 4, 2° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"2° soit introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant deux semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.".

Art. 15.A l'article 79 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 10 mai 1994, 12 août 1994, 30 mars 1995 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 4, alinéa 5, première phrase, est remplacé par la phrase suivante :

"Sauf s'il est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi pour une autre raison qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter, § 5, le chômeur visé à l'alinéa 1er est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence.".

il est inséré un § 4 bis, rédigé comme suit :

"§ 4bis. Le chômeur peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, lorsqu'il démontre qu'il a effectué au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours des six mois qui précèdent cette demande. Cette dispense est valable pour une période de maximum six mois, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.".

Art. 16.Dans le même arrêté il est inséré un article 79ter, rédigé comme suit :

"Art. 79ter. § 1er. Les autorités locales qui ont conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention comme visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, peuvent, afin de soutenir la politique de sécurité, faire appel aux chômeurs inscrits à l'agence locale pour l'emploi pour effectuer des activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers . L'autorité locale doit à cette fin prévoir un chapitre spécifique intitulé "assistants de prévention et de sécurité " dans sa convention avec le Ministre de l'Intérieur. Le chômeur qui est occupé dans ce cadre est appelé "assistant de prévention et de sécurité".

L'application du présent article peut, sur proposition du Ministre de l'Intérieur, être étendue aux autorités locales qui ont conclu une convention concernant la politique de la ville avec l'Exécutif régional compétent.

Le Ministre de l'Intérieur fixe, pour chaque autorité locale visée aux alinéas qui précèdent, le nombre maximum d'assistants de prévention et de sécurité.

Hormis les dérogations prévues aux paragraphes suivants, les articles 79 et 79bis sont applicables aux activités effectuées comme assistant de prévention et de sécurité.

§ 2. L'autorité locale décrit les activités à effectuer ainsi que le nombre d'assistants de prévention et de sécurité demandé, sur le formulaire d'utilisateur visé à l'article 79, § 2.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 4, alinéa 5, les chômeurs visés à l'article 79, § 4, prémentionné ne sont pas inscrits d'office comme candidats assistants de prévention et de sécurité.

L'inscription pour cette activité se fait sur base volontaire.

Les dispositions de l'article 79, § 5 ne sont pas applicables à cette activité.

Lors de l'attribution de l'activité d'assistant de prévention et de sécurité, l'agence donne priorité aux candidats assistants de prévention et de sécurité âgés d'au moins 40 ans.

Avant le début de l'activité effectuée comme assistant de prévention et de sécurité, l'autorité locale conclut avec l'assistant de prévention et de sécurité une convention portant sur le contenu de la tâche de l'assistant de prévention et de sécurité, le lieu et les horaires de l'activité, dans laquelle, par dérogation à l'article 79, § 6, alinéa 1er, l'horaire comporte 53 heures d'activité en moyenne par mois. L'autorité locale ne peut mettre fin à la convention avec l'assistant de prévention et de sécurité que pour des motifs qui sont préalablement reconnus comme suffisants par le conseil communal.

§4. Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er, l'indemnité mensuelle pour les activités effectuées comme assistant de prévention et de sécurité est fixée forfaitairement à 11 130 F. Par dérogation à l'article 79, § 3, l'autorité locale remet à l'assistant de prévention et de sécurité, avant la fin du mois calendrier, un carnet de chèques-ALE contenant 53 chèques-ALE horaires d'une valeur nominale de 210 F. Pour les mois au cours desquels l'assistant de prévention et de sécurité n'effectue aucune prestation en raison d'une incapacité de travail, il n'est pas accordé de carnet de chèques-ALE. Lorsque le nombre d'heures d'activité dans le mois considéré est inférieur à 53 en raison d'une incapacité de travail, les heures manquantes doivent être prestées au cours des mois suivants.

Le montant du complément d'allocations auquel l'assistant de prévention et de sécurité a droit, est, par dérogation à l'article 79, § 8, alinéa 2, fixé forfaitairement à 7 950 F par mois.

§ 5. Le chômeur est dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, au cours des mois pendant lesquels il exerce l'activité d'assistant de prévention et de sécurité.

Art. 17.A l'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° ne pas avoir repris le travail sans interruption pendant 6 mois au moins comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou 2, ne pas bénéficier de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5, et ne pas prouver 20 ans de passé professionnel comme salarié au sens de l'article 114, § 4;";

B)dans l'alinéa 2, les mots "ou la demande de changement de statut visée à l'article 29, § 3, alinéa 3" sont supprimés et, les mots "au double de la durée moyenne régionale du chômage" sont remplacés par les mots "à la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5.".

Art. 18.A l'article 81 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995 et 8 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "dépassera le double de la durée moyenne régionale du chômage" sont remplacés par les mots "dépassera la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5";

dans l'alinéa 2, les mots "le double de la durée moyenne régionale du chômage" sont remplacés par les mots "la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5";

l'alinéa 3 est abrogé;

dans le dernier alinéa, les mots "le double de la durée moyenne régionale du chômage" sont remplacés par les mots "la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5".

Art. 19.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995 et 8 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, alinéa 1er, les 2° et 3°, sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

"2° la durée de son chômage ne dépassera pas, à la date mentionnée dans l'avertissement, la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5 ou la durée fondée sur sa carrière professionnelle;

les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie, ne dépassent pas 182 872 F, majorés de 7 315 F par personne à charge. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application le jour de la réception de l'avertissement.";

B)le § 1er, alinéa 1er, 4° est abrogé;

C)le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Les revenus nets imposables visés à l'alinéa précédent sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus mentionnés sur le dernier extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de réception de l'avertissement, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.".

D)le § 1er, alinéa 4 est abrogé;

E)dans le § 1er, alinéa 5, les mots "le double de la durée moyenne régionale" sont remplacés par les mots "la durée moyenne du chômage multipliée par 1,5";

F)dans le § 1er, alinéa 7, les mots "ou 4°" sont supprimés;

G)le § 1er, alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :

"Le recours est également déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait qu'il bénéficie de la dispense visée à l'article 80, alinéa 1er, 3°. Dans ce cas, les articles 80 à 85 ne sont à nouveau applicables qu'à l'expiration de la dispense.";

(H) le § 1er est complété par l'alinéa suivant :) (Err. M.B. 16-02-1996, p. 3379)

"Le recours est déclaré complètement et définitivement fondé, s'il apparaît que le chômeur a atteint l'âge de 50 ans ou prouve 20 ans de passé professionnel au sens de l'article 114, § 4, au jour de la réception de l'avertissement.";

I)dans le § 2, alinéa 1er, 1° les mots "un travailleur à temps partiel involontaire" sont remplacés par les mots "un travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus";

J)le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° soit son aptitude très limitée au travail ou son aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession.";

K)le § 2, alinéa 5 est abrogé;

L)le § 2, alinéa 6, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

"1° le chômeur convoqué à une visite médicale en a obtenu la remise à sa propre demande ou si le médecin désigné pour le bureau du chômage constate que le chômeur n'est pas apte au travail au sens de l'article 60. Dans ce cas, la commission est tenue de statuer dans les trois mois qui suivent la date de la dernière visite médicale;";

M)le § 2, alinéa 6, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

"3° le chômeur a également introduit un recours auprès du directeur et que celui-ci a déclaré le recours partiellement fondé en vertu du § 1er, alinéa 4 et a fixé une nouvelle date d'échéance du dépassement. Dans ce cas, la commission est tenue de statuer dans les trois mois qui suivent la date réelle du dépassement.".

Art. 20.A l'article 83, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 21 décembre 1992 et 10 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A. dans l'alinéa 2, les 2° et 4° sont chacun complétés par la phrase suivante :

"Toutefois, pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte des heures d'activité situées pendant les mois au cours desquels le chômeur a eu au moins 30 heures d'activité.";

B. dans l'alinéa 3, les mots "le double de la durée moyenne régionale" sont remplacés par les mots "la durée moyenne régionale multipliée par 1,5".

Art. 21.Dans l'article 83, § 8, du même arrêté, les mots "le travailleur à temps partiel involontaire" sont remplacés par les mots "le travailleur à temps partiel avec maintien des droits".

Art. 22.L'article 84, alinéa 1er du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

"La suspension cesse de produire ses effets pendant une période de douze mois si le chômeur introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138 et établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie éventuellement, ne dépassent pas 152 393 F. majorés de 7 315 F.

par personne à charge. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus mentionnés sur le dernier extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations ou de ceux recueillis au cours des 12 derniers mois civils qui précèdent la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.".

Art. 23.A l'article 85 du même arrêté, modifié par des arrêtés royaux du 31 mai 1994 et 7 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 24 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.";

B)l'alinéa 2, 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision de suspension;".

Art. 24.Dans l'article 86 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1992, les références "l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, ou § 2, alinéa 1er ou 5 "sont remplacés par les références : " l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 3° ou § 2, alinéa 1er.".

Art. 25.A l'article 89 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, s'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en compte.";

le § 2 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 2 octobre 1992 et 31 janvier 1995, les références "58 et 74, § 3" sont remplacés par la référence "et 58".

Art. 27.A l'article 92, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er, les références "58 et 74, § 3" sont remplacées par la référence "et 58";

B)dans l'alinéa 2, 1° et 2°, les mots "la demande de dispense" sont remplacés par les mots "le début de la formation".

Art. 28.L'article 93, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 juin 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 93. § 1er. Le chômeur complet peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice, si les conditions suivantes sont remplies :

les études doivent être organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et être :

a)soit d'un niveau équivalent ou supérieur aux études déjà suivies;

b)soit d'un niveau inférieur aux études déjà suivies, à condition qu'elles relèvent de l'enseignement supérieur;

les cours ne peuvent être dispensés principalement le samedi ou après 17 heures;

le chômeur ne peut être inscrit comme élève libre et il doit suivre les activités imposées par le programme d'études;

le chômeur ne peut déjà disposer d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur constate que ce diplôme n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi. Le directeur peut, à cette fin, demander l'avis du service régional de l'emploi;

le chômeur doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins et avoir béneficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense.

La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage.

§ 2. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire en ce compris les périodes de vacances qui s'y rapportent. Elle est prolongée lorsque le chômeur a terminé l'année scolaire avec fruit.

La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme.

Le chômeur ne peut bénéficier de cette dispense qu'une seule fois.".

Art. 29.A l'article 94, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992 et 2 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Le chômeur complet peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit une formation ou des études qui ne sont pas visées aux articles 91 à 93, si la formation ou les études sont acceptées par le directeur. Ce dernier décide en prenant notamment en considération l'âge du chômeur, les études déjà suivies, ses aptitudes, son passé professionnel, la durée de son chômage, la nature de la formation et les possibilités que ces études ou cette formation peuvent offrir au chômeur sur le marché de l'emploi. Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi.";

B)le § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

"1° les cours et les activités prévus dans le programme de formation sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures;".

C)§ 3, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 peuvent également être appliquées au chômeur complet qui suit un stage ou une formation à l'étranger.

La dispense est valable pour une période de maximum trois mois par année civile mais peut être prolongée jusqu'à maximum un an si une raison exceptionnelle est invoquée à cet effet. Cette prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois.

La décision relative à l'octroi de la dispense est prise en tenant compte des critères mentionnés au § 1er et de l'impossibilité de pouvoir suivre une formation ou un stage ou des études comparables en Belgique. Lorsque la dispense est accordée, le chômeur est également dispensé de l'application de l'article 66.

Art. 30.L'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes;

"Art. 97, § 1. Une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, 58, 60, 66, 70 et 71 peut être accordée au chômeur complet âgé d'au moins 50 ans, pour la période pendant laquelle il réside à l'étranger dans le but de mettre bénévolement son expérience professionnelle au service d'un pays étranger pour autant qu'il soit satisfait simultanément à toutes les conditions suivantes :

l'activité est effectuée dans le cadre d'une convention bilatérale acceptée par le Ministre, ou dans le cadre d'un projet de coopération, proposé par une organisation non gouvernementale de coopération au développement reconnue par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions et agréé par ce même Ministre;

l'activité est effectuée dans un pays qui est reconnu par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques comme pays en voie de développement, en ce compris les " Nouveaux Etats Indépendants" et les "Pays de l'Europe Centrale et Orientale";

le chômeur a bénéficié d'au moins 312 allocations au cours des dix-huit mois qui précèdent la demande de dispense;

le chômeur prouve, au moment de la demande, un passé professionnel comme salarié d'au moins 20 ans au sens de l'article 114, § 4;

le chômeur n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande de dispense, été occupé comme coopérant d'une organisation non gouvernementale de coopération au développement.

§ 2. La dispense visée au § 1er peut également être accordée au chômeur complet, ayant droit aux allocations d'attente, pour la période pendant laquelle, en vue d'acquérir une expérience professionnelle, il est actif comme coopérant - jeune demandeur d'emploi, à la condition que l'activité soit effectuée dans le cadre d'un projet de coopération au développement reconnu comme visé au § 1er, 1° et qu'il soit satisfait aux conditions du § 1er, 2°.

§ 3. La dispense visée au § 1er peut également être accordée au chômeur complet qui participe à une action humanitaire, menée par une organisation reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale.

§ 4. La demande de dispense doit contenir une déclaration de l'autorité belge, étrangère ou internationale compétente ou de l'organisation non gouvernementale, et doit parvenir préalablement au bureau du chômage.

Dans la situation visée au § 1er, la dispense est accordée pour la durée demandée par le chômeur, avec une durée maximale de douze mois. Si le chômeur souhaite obtenir une prolongation de la dispense, il doit, avant l'échéance de la dispense accordée, introduire une nouvelle demande conformément à l'alinéa 1er.

Dans la situation visée au § 2, la dispense est accordée pour la durée demandée par le chômeur, laquelle doit comporter au minimum quatre mois et au maximum douze mois. La dispense ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf lorsqu'il s'agit d'une prolongation et que la durée maximale de douze mois n'est pas encore atteinte.

Dans la situation visée au § 3, la dispense est accordée pour une période maximale de quatre semaines par année civile. Cette période peut être prolongée jusqu'à maximum trois mois si une raison exceptionnelle est invoquée à cet effet.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense. La décision d'application de ces articles ne produira toutefois pas ses effets pendant la période pour laquelle la dispense a été accordée.

§ 5. Pour bénéficier des allocations, le chômeur qui est dispensé en application du présent article doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

rester domicilié en Belgique;

exercer réellement l'activité pour laquelle la dispense a été accordée;

n'exercer aucune activité pour laquelle il pourrait avoir droit à une quelconque rémunération ou un quelconque avantage matériel autre que celle pour laquelle une dispense a été accordée.

§ 6. Le chômeur doit à la fin du mois pendant lequel il a exercé une autre activité au sens du § 5, 3°, communiquer à l'organisme de paiement par lettre recommandée à la poste, les jours durant lesquels il a exercé cette autre activité et les jours pour lesquels il a reçu une rémunération.

Le chômeur et l'autorité ou l'organisation visées aux §§ 1er à 3, doivent immédiatement avertir le bureau du chômage, par lettre recommandée à la poste, s'il est mis fin prématurément à l'activité.

L'indemnite couvrant les frais, octroyée au chômeur dans le cadre de l'activité pour laquelle une dispense a été accordée, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article 46, si elle ne dépasse pas le montant usuel de l'indemnité pour frais octroyée aux agents de l'Etat qui se déplacent sur le territoire du Royaume ou pour autant que le chômeur prouve qu'elle correspond aux frais réels.

Pour le coopérant - jeune demandeur d'emploi visé au § 2, les indemnités et les avantages qui lui sont accordés selon la réglementation applicable ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46.

§ 7. Les dispositions de l'article 133, § 1er, 2° et de l'article 148, 1° ne sont pas d'application si l'interruption du bénéfice des allocations est la conséquence du fait qu'il n'est pas satisfait aux conditions du § 5, 2° ou 3°.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement calcule le nombre d'allocations pour les périodes de dispense accordée sur base du présent article, partant de la présomption que le chômeur est en chômage tous les jours du mois, sauf s'il a reçu une lettre telle que visée au § 6, alinéa 1er.".

Art. 31.L'article 100, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.

Art. 32.L'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 19 août 1992 et 25 mai 1993, est abrogé.

Art. 33.A l'article 105 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 30 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les références "100, 101, 103 et 131bis" sont remplacées par les références "100, 103 et 131bis";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

"Le travailleur à temps partiel visé à l'article 30, alinéa 3, 9° ou 10° ou à l'article 42, § 2, 11°, qui est mis en chômage complet au plus tard à la fin de la période de trois ans mentionnée dans ces articles, est, pour l'application de l'article 100, considéré comme étant devenu chômeur dans un régime de travail à temps plein.".

Art. 34.L'article 106, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Le travailleur à temps plein et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficie pas d'une allocation de garantie de revenus, peuvent, en cas de chômage temporaire, bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire.".

Art. 35.L'article 107, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, non visé à l'article 106, peut en cas de chômage temporaire bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire.".

Art. 36.Dans l'article 109, § 1er, du même arrêté, le 2° est abrogé.

Art. 37.A l'article 110 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les parents d'accueil du chomeur sont assimilés à ses parents et il est fait abstraction d'éventuelles autres personnes avec lesquelles le chômeur cohabite, lorsque ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.";

le § 4, est completé par l'alinéa suivant :

"A défaut d'introduction de la preuve endéans l'année précitée, l'allocation est pour cette année fixee comme si le chômeur concerné était un chômeur cohabitant au sens du § 3.".

Art. 38.A l'article 116, § 2, du même arreté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 1°, h, est remplacé par la disposition suivante :

"h) une période d'occupation comme travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996, pour laquelle aucune allocation n'est octroyée.".

B)le 2°, b, est abrogé;

C)un 3° est à nouveau inséré, rédigé comme suit :

"3° quelle que soit la durée, lorsqu'un travailleur bénéficie d'allocations d'interruption parce qu'il interrompt sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail.".

Art. 39.Dans l'article 117, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

"Pour l'application de l'article 114 au travailleur à temps partiel volontaire, il est également tenu compte des périodes de chômage pour lesquelles il a reçu des allocations de chômage selon le régime d'indemnisation des travailleurs à temps plein visé à l'article 100. La présente disposition est valable jusqu'au moment où le travailleur a droit à une nouvelle période de chômage comme travailleur à temps partiel volontaire en application de l'article 116, § 1er."

Art. 40.L'article 126, 6°, du même arrêté est abrogé.

Art. 41.L'article 131bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante :

"Toutefois, le montant net de l'allocation de garantie de revenu ne peut jamais être supérieur aux neuf dixièmes de l'allocation de référence."

Art. 42.Dans l'article 133, § 1er, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, les mots "le travailleur à temps partiel involontaire et" sont supprimés;

Art. 43.A l'article 137, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, 2°, les mots "ainsi qu'au travailleur participant à une grève, qui est victime d'un lock-out ou dont le chomage est la conséquence directe ou indirecte d'une greve ou d'un lock-out "sont supprimés;

B)dans le § 2, 1°, les mots "au travailleur à temps partiel involontaire et" sont supprimés;

C)dans le § 2, un 3° est à nouveau inséré, rédigé comme suit :

"3° un "certificat de chômage temporaire" au travailleur qui est victime d'un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out; ce certificat est délivré en double exemplaire dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°.".

Art. 44.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993 et 14 décembre 1994, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

"5° il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles 52, § 3, alinéa 2, 52bis, § 2, alinéa 3, 85, ou 155, alinéa 2;".

Art. 45.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'article 79, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les mots "et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996" sont supprimes.

Art. 46.Les articles 1er, 5, 8, 9, 14, 25 à 27 et 37 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1995.

Les articles 2 à 4, 6, 7, 10 à 13, 15 à 24, 28 à 36 et 38 à 45 entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 47.Le travailleur qui, le 31 décembre 1995, avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur jusqu'à cette date, est considéré d'office comme un travailleur à temps partiel avec maintien des droits à partir du 1er janvier 1996.

L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la validité de la décision de suspension, prise après le 31 décembre 1995, à l'égard du travailleur qui, au jour de la réception de l'avertissement, avait le statut de travailleur à temps partiel involontaire.

Art. 48.A l'egard du travailleur qui avant le 1er janvier 1996 a reçu un avertissement au sens de l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 precité et qui avant le 1er janvier 1996 avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er de l'arrêté royal précité, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996, il peut toutefois encore être fait application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1996 :

l'article 80, alinéa 2, en ce qui concerne l'applicabilité de cet article en cas de demande de la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits;

l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 4° et alinéa 7, en ce qui concerne le recours basé sur l'augmentation de la durée du travail;

l'article 82, § 2, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne les efforts exceptionnels et continus;

l'article 82, § 2, alinéa 5, en ce qui concerne le recours déclaré fondé d'office;

l'article 83, § 8, alinéa 1er, en ce qui concerne la perte de l'avantage du statut de travailleur à temps partiel involontaire;

l'article 83, § 8, alinéa 2, en ce qui concerne la cessation temporaire de la suspension. Le travailleur peut le cas échéant bénéficier de l'allocation de garantie de revenu s'il satisfait aux conditions d'admissibilité visées au chapitre II ou au prescrit de l'article 85 et aux conditions de l'article 131bis;

l'article 85, alinéa 2, 1°, en ce qui concerne la prise en considération des journées de travail et des journées assimilées, situées avant la réception de la décision de suspension;

l'article 86, en ce qui concerne la reprise de la procédure après réforme de la décision par une juridiction du travail.

Art. 49.A l'égard du travailleur qui, avant le 1er janvier 1996, avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal précité tel qu'il était en vigueur avant cette date, il peut toutefois encore être fait application de l'article 82, § 1er, alinéa 4, tel qu'il était en vigueur avant cette date, en ce qui concerne le calcul des revenus du ménage.

Art. 50.(Par dérogation à l'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal précité, inséré par le présent arrêté, le chômeur ne doit démontrer que 120 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours de la période de reférence de six mois pour autant que la dispense demandée débute au plus tard le 1er juillet 1999.) <AR 1998-12-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1999>

(Pour le chômeur qui, avant le 1er janvier 1996, a reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté précité, mais pas la décision visée à l'article 83 du même arrêté et qui, avant la réception de la décision, répond aux conditions de l'alinéa 1er, l'avertissement précité est retiré et considéré comme nul.

Au chômeur qui, avant le 1er janvier 1996, a reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté précité, mais pas la décision visée à l'article 83 du même arrêté, cette décision n'est plus signifiée, s'il prouve 20 ans de carriere au sens de l'article 114, § 4 du même arrêté, situés avant le 1er janvier 1996.) <AR 1995-12-22/54, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 51.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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